+Article 22 6.

Article 22 6.

L’autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception comprenant le dossier constructeur, accompagné du rapport d’essai et de tous les autres documents que le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception ont joints au dossier constructeur dans l’exercice de leurs fonctions (ci-après dénommé «dossier de réception»).

Le dossier de réception comporte un index, qui en détaille le contenu selon une numérotation ou un marquage permettant d’identifier clairement toutes les pages et le format de chaque document, afin de répertorier les étapes successives de la gestion de la réception UE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour.

L’autorité compétente en matière de réception veille à ce que les informations contenues dans le dossier de réception soient disponibles pendant une période d’au moins vingt-cinq ans suivant la fin de la période de validité de la réception UE par type concernée.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence