+Article 27 1.

Article 27 1.

Le constructeur informe sans tarder l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.

Dans le cas d’une telle modification, cette autorité compétente en matière de réception décide laquelle des procédures prévues à l’article 28 doit être suivie.

Si nécessaire, l’autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu’une nouvelle réception UE par type doit être accordée.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence