+Article 34 9.

Article 34 9.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de compléter le présent règlement par les conditions et spécifications techniques détaillées pour:

a) 

la livraison à un FEO, par un constructeur, d’un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d’échappement, telle qu’elle est visée au paragraphe 3;

b) 

la mise temporaire sur le marché, aux fins des essais sur le terrain, de moteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une réception UE par type conformément au présent règlement, telle qu’elle est visée au paragraphe 4;

c) 

accorder la réception UE par type et autoriser la mise sur le marché de moteurs qui respectent les valeurs limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes applicables aux moteurs à usage spécial prévues à l’annexe VI, telles qu’elles sont visées aux paragraphes 5 et 6.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence