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+Article 35 5. |
Article 35 5.Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception décide d’accepter une réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 sur son territoire, elle en informe par écrit l’autorité compétente en matière de réception concernée, ainsi que la Commission.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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