+Article 36 2.
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Article 36 2.
Dès que les actes délégués ou les actes d’exécution concernés visés au paragraphe 1 ont été modifiés, la Commission lève toute restriction imposée par la décision autorisant la dérogation. Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou les actes d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire, autoriser cet État membre à l’étendre au moyen d’une décision revêtant la forme d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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