+Article 44 3.

Article 44 3.

La Commission veille à ce que, en outre, l’IMI:

a) 

permette l’échange de données et d’informations entre les constructeurs ou les services techniques d’une part, et les autorités nationales ou la Commission d’autre part;

b) 

garantisse l’accès public à certaines données et informations concernant les résultats des réceptions par type et les résultats de la surveillance des moteurs en service;

c) 

le cas échéant et lorsque c’est faisable d’un point de vue technique et économique, et en accord avec les États membres concernés, garantisse le transfert automatique de données entre les bases de données nationales existantes et l’IMI.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence