+Article 46 1.
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Article 46 1.
Le service technique peut, uniquement avec l’accord de son autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, sous-traiter les tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale. En pareils cas, le service technique s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 45 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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