+Article 46 1.

Article 46 1.

Le service technique peut, uniquement avec l’accord de son autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, sous-traiter les tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.

En pareils cas, le service technique s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 45 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence