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+Article 53 2. |
Article 53 2.À tout moment, les services techniques:
a)
permettent à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation de les observer lors des évaluations qu’ils effectuent, si cette autorité le juge approprié; et
b)
sans préjudice de l’article 45, paragraphe 9, et de l’article 54, transmettent à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qui pourraient leur être demandées sur les catégories d’activités qu’ils exécutent et qui relèvent du champ d’application du présent règlement. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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