+Article 58 9.
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Article 58 9.
Nonobstant l’article 5, paragraphe 3, l’article 18, paragraphe 2, et l’article 22, les États membres peuvent, pour une période prenant fin au plus tard le 17 septembre 2026, autoriser la mise sur le marché de moteurs de catégorie RLL d’une puissance nette maximale supérieure à 2 000 kW qui ne respectent pas les limites d’émission fixées à l’annexe II, à installer dans des locomotives qui ne circulent que sur un réseau ferroviaire isolé du point de vue technique et présentant un écartement de voie de 1 520 mm. Durant cette période, les moteurs mis sur le marché respectent au moins les limites d’émission que les moteurs devaient respecter pour être mis sur le marché le 31 décembre 2011. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres accordent la réception UE par type et autorisent la mise sur le marché de ces moteurs.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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