+Article 8 2.

Article 8 2.

Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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