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+Article 4 4. |
Article 4 4.Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg:
a)
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B;
b)
les mélanges de déchets, à condition que la composition des mélanges ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et que ces mélanges figurent à l’annexe III A. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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