|
+Article 4 5. |
Article 4 5.Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier, et n’est pas supérieure à 250 kg ou à toute quantité supérieure convenue au cas par cas par les autorités compétentes d’expédition et de destination et par la personne qui organise le transfert;
b)
si la personne qui organise le transfert demande une quantité supérieure à 250 kg, cette personne fournit aux autorités compétentes d’expédition et de destination les informations figurant à l’annexe VII, dans la mesure du possible, accompagnées d’une explication motivée de la raison pour laquelle cette quantité supérieure est nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|