Article 8 10.
L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit peut décider que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis ne sont pas suffisants, lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8 ou, lorsqu’une première demande a été formulée conformément au paragraphe 9, dans le délai visé audit paragraphe. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 8 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8. L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8 ou, le cas échéant, au paragraphe 9.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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