+Article 9 2.
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Article 9 2.
Les autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, informent le notifiant de leur décision et des motifs de celle-ci dans le délai de 30 jours visé au paragraphe 1, premier alinéa, et elles informent les autres autorités compétentes concernées de cette décision. L’autorité compétente informe immédiatement le notifiant et les autres autorités compétentes concernées des décisions prises conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas. Les consentements tacites visés au paragraphe 1, quatrième alinéa, sont valables durant la période figurant dans le consentement écrit donné conformément au premier alinéa par l’autorité compétente de destination. Lorsque, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le notifiant, l’autorité compétente d’expédition ou une autorité compétente de transit concernée a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, l’une des autorités compétentes concernées n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, premier alinéa, celle-ci fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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