+Article 23 7.
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Article 23 7.
Lorsqu’il est impossible pour la personne qui organise le transfert ou pour une personne réputée responsable, conformément au paragraphe 5 ou 6, de s’acquitter des obligations de reprise énoncées au paragraphe 4, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom est réputée responsable des obligations au titre du présent article.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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