+Article 35 Transferts de déchets destinés à être valorisés
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Article 35 Transferts de déchets destinés à être valorisés

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 35 1.
En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ( 13 ) (ci-après dénommée «décision de l’OCDE») ne s’applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l’article 34 s’applique.
Article 35 2.

En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union, y compris un transfert entre des sites dans le même État membre, et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique, et si les déchets sont destinés à être valorisés, les articles 4 à 30 s’appliquent, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:

a) 

l’article 51, paragraphe 2, points c) et d), s’applique mutatis mutandis;

b) 

le consentement tacite de l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union peut être présumé si aucune objection n’est formulée et pour autant que les conditions prévues soient remplies, le transfert peut commencer 30 jours après la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été dûment remplie, conformément à l’article 9, paragraphe 1.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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