+Article 35 2.

Article 35 2.

En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union, y compris un transfert entre des sites dans le même État membre, et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique, et si les déchets sont destinés à être valorisés, les articles 4 à 30 s’appliquent, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:

a) 

l’article 51, paragraphe 2, points c) et d), s’applique mutatis mutandis;

b) 

le consentement tacite de l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union peut être présumé si aucune objection n’est formulée et pour autant que les conditions prévues soient remplies, le transfert peut commencer 30 jours après la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été dûment remplie, conformément à l’article 9, paragraphe 1.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence