+CHAPITRE 6 Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
---+Article 34 Transferts de déchets destinés à être éliminés
---+Article 35 Transferts de déchets destinés à être valorisés
------+Article 35 1.
------+Article 35 2.
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CHAPITRE 6 Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
CHAPITRE 6 Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 34 Transferts de déchets destinés à être éliminés
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Article 34
Transferts de déchets destinés à être éliminés
En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers et lorsque les déchets sont destinés à être éliminés, les articles 4 à 17 et les articles 19 à 30 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:
a)
l’article 38, paragraphe 2, points a), c), d) et g), et l’article 38, paragraphe 3, point a), s’appliquent mutatis mutandis;
b)
lorsque le pays tiers est partie à la convention de Bâle et si le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, une autorité compétente de transit en dehors de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou fournir un consentement écrit avec ou sans conditions; ou
c)
lorsque le pays tiers n’est pas partie à la convention de Bâle, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente de transit dans ledit pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit relatif au transfert dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
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Article 35 Transferts de déchets destinés à être valorisés
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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