+Article 36 Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre
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Article 36 Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 36 1.
Chaque État membre met en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transports de déchets ayant lieu exclusivement sur le territoire relevant de sa compétence nationale. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union établi par les titres II et VII.
Article 36 2.
Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transports de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence