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+Article 57 Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés |
Article 57 Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminésArticle 57 Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par des États membres, l’article 51 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:
a)
la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);
b)
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité ou les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
c)
une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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