+Article 66 2.
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Article 66 2.
Le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets se compose d’un maximum de trois représentants par État membre, sélectionnés parmi le personnel permanent désigné chargé de la coopération visée à l’article 65, paragraphe 2, ou parmi le personnel permanent d’autres autorités pertinentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement, qui seront désignés par les États membres, qui en informeront la Commission. Ce groupe est coprésidé par le ou les représentants de la Commission et par un représentant d’un État membre élu par le groupe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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