+Article 17
---+Article 17 a)
---+Article 17 b)
---+Article 17 c)
---+Article 17 d)
---+Article 17 e)
---+Article 17 f)
---+Article 17 g)
|
Article 17
1. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité des voix. 2. Les membres ne peuvent décider qu'à l'unanimité de:
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 17 a)
|
modifier l'objet du groupement;
|
|
Article 17 b)
|
modifier le nombre de voix attribué à chacun d'eux;
|
|
Article 17 c)
|
modifier les conditions de la prise de décision;
|
|
Article 17 d)
|
proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;
|
|
Article 17 e)
|
modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;
|
|
Article 17 f)
|
modifier toute autre obligation d'un membre, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;
|
|
Article 17 g)
|
procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent paragraphe, à moins que ce contrat n'en dispose autrement. 3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d'entre elles, seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. 4. À l'initiative d'un gérant ou à la demande d'un membre, le ou les gérants doivent organiser une consultation des membres afin que ces derniers prennent une décision.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|