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+Article 3 1. |
Article 3 1.Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
a)
déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;
b)
déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;
c)
déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;
d)
déclarations annuelles: le 11 février. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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