4. Avant d’émettre la recommandation visée au paragraphe 2, l’ALBC consulte le superviseur du pays tiers responsable de l’établissement client et lui demande de fournir sa propre opinion ainsi que celle de l’établissement client concernant l’adéquation des politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT et des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par l’établissement client afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, ainsi que concernant les mesures correctives à mettre en place. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou si la réponse fournie n’indique pas que l’établissement client du pays tiers peut mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisants en matière de LBC/FT et appliquer des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques auxquels il est exposé et qui peuvent affecter la relation de correspondant, l’ALBC procède à la recommandation.