6. Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres centraux.