+Article 64 2

Article 64 2

2.   Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.

Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence