+Article 64 3

Article 64 3

3.   Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence