1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2025, du régime de sanctions ainsi déterminé, de même que de sa base juridique, ainsi que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.