2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union lorsqu'ils exercent des activités de prévention et de détection des infractions pénales ou administratives, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, ni à l'administration douanière ou fiscale. Le présent chapitre n'affecte pas les dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national relatives à la prévention et à la détection des infractions pénales ou administratives, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, à l'exécution de sanctions pénales ou administratives, ou relatives à l'administration douanière ou fiscale.