+Article 19 1

Article 19 1

1.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union qui reçoit des données à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 14:

a)

n'utilise pas les données d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées;

b)

a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui préservent la confidentialité et l'intégrité des données demandées et la sécurité des transferts de données, en particulier en ce qui concerne les données à caractère personnel, et garantissent les droits et libertés des personnes concernées;

c)

efface les données dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité indiquée et informe, sans retard injustifié, le détenteur de données ainsi que les personnes ou organisations qui ont reçu les données conformément à l'article 21, paragraphe 1, que les données ont été effacées, à moins que l'archivage des données ne soit requis conformément au droit de l'Union ou au droit national en matière d'accès du public aux documents dans le cadre des obligations de transparence.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence