3. La divulgation de secrets d'affaires à un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union n'est exigée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire pour atteindre la finalité d'une demande présentée au titre de l'article 15. Dans ce cas, le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires détermine les données qui sont protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes. L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union prend, avant la divulgation de secrets d'affaires, toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour préserver la confidentialité des secrets d'affaires, y compris, le cas échéant, l'utilisation de clauses contractuelles types et de normes techniques et l'application de codes de conduite.