4. Les détenteurs de données ne sont pas habilités à recevoir une compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b), lorsque la mission spécifique effectuée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de données n'est pas autorisé par le droit national. Les États membres adressent une notification à la Commission lorsque le droit national n'autorise pas l'achat de données en vue de la production de statistiques officielles.