5. Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union a l'intention de transmettre ou de mettre à disposition des données au titre du paragraphe 1 du présent article, il ou elle adresse une notification sans retard injustifié au détenteur de données dont émanent les données reçues, en précisant l'identité et les coordonnées de l'organisme ou du particulier destinataire des données, la finalité de la transmission ou de la mise à disposition des données, la période pendant laquelle les données doivent être utilisées et les mesures de protection techniques et organisationnelles prises, y compris lorsque des données à caractère personnel ou des secrets d'affaires sont concernés. Lorsque le détenteur de données conteste la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.