4. Le présent règlement n’est pas applicable aux personnes dont la seule activité est de numériser des documents papier et qui agissent en vertu d’un contrat avec un prestataire de services de paiement, ni à celles dont la seule activité est de fournir aux prestataires de services de paiement des systèmes de messagerie ou d’autres systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de compensation et de règlement.
Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de fonds lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
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a)
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il implique que le donneur d’ordre retire des espèces de son propre compte de paiement;
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b)
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il constitue un transfert de fonds au profit d’une autorité publique pour le paiement d’impôts, d’amendes ou d’autres prélèvements au sein d’un État membre;
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c)
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le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte;
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d)
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il est effectué au moyen d’échanges d’images-chèques, y compris des chèques dématérialisés.
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Le présent règlement ne s’applique pas à un transfert de crypto-actifs lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
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a)
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l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs agissant pour leur propre compte;
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b)
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le transfert constitue un transfert de crypto-actifs entre particuliers effectué sans l’intervention d’un prestataire de services sur crypto-actifs.
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Les jetons de monnaie électronique, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114 sont traités comme des crypto-actifs dans le présent règlement.