3. Pour les transferts de fonds excédant 1 000 EUR, que ces transferts soient effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds vérifie, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire de fonds ou de mettre les fonds à sa disposition, l’exactitude des informations sur le bénéficiaire de fonds visées au paragraphe 2 du présent article, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d’une source fiable et indépendante, sans préjudice des exigences définies aux articles 83 et 84 de la directive (UE) 2015/2366.