1. Les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de fonds ou sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs ne sont pas conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire de fonds et le prestataire de services sur crypto-actifs de l’initiateur et celui du bénéficiaire de crypto-actifs conservent, pendant une durée de cinq ans, les informations visées, respectivement, aux articles 4 à 7 et aux articles 14 à 16.