2. À l’issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national précisant dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent ou doivent prolonger la période de conservation de ces données. Les États membres ne peuvent permettre ou exiger que les informations soient conservées plus longtemps que s’ils ont, au préalable, procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette conservation prolongée et qu’ils l’ont jugée justifiée en raison de la nécessité de prévenir ou de détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’enquêter en la matière. Cette période de conservation prolongée ne dépasse pas cinq ans.