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+Article 28 2 |
Article 28 22. Les États membres s’assurent que, lorsque les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs sont soumis à des obligations, en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, des sanctions ou des mesures peuvent être appliquées, sous réserve du droit national, aux membres de l’organe de direction du prestataire de services concerné et à toute autre personne physique responsable de l’infraction en vertu du droit national. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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