+DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
---+Article premier Objet
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Prévention
------+Article 4 1.
------+Article 4 1a.
------+Article 4 1b.
------+Article 4 1c.
------+Article 4 2.
---+Article 5 Réemploi
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+Article 6 Valorisation et recyclage
------+Article 6 1.
------+Article 6 1a.
------+Article 6 1b.
------+Article 6 1c.
------+Article 6 4.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
------+Article 6 10.
------+Article 6 11.
---+Article 6bis Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs
------+Article 6bis 1.
------+Article 6bis 2.
------+Article 6bis 3.
------+Article 6bis 4.
------+Article 6bis 5.
------+Article 6bis 6.
------+Article 6bis 7.
------+Article 6bis 8.
------+Article 6bis 9.
---+Article 6 ter Rapport d’alerte
------+Article 6 ter 1.
------+Article 6 ter 2.
---+Article 7 Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Marquage et système d'identification
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
---+Article 8bis Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables
---+Article 9 Exigences essentielles
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
---+Article 10 Normalisation
---+Article 11 Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
---+Article 12 Systèmes d’information et communication de données
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3a.
------+Article 12 3b.
------+Article 12 3c.
------+Article 12 3d.
------+Article 12 4.
------+Article 12 6.
---+Article 13 Informations pour les utilisateurs d'emballages
---+Article 14 Plans de gestion
---+Article 15 Instruments économiques
---+Article 16 Notification
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 18 Liberté de mise sur le marché
---+Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+Article 20 Mesures spécifiques
---+Article 20bis Rapport sur les sacs en plastique
------+Article 20bis 1.
------+Article 20bis 2.
------+Article 20bis 3.
---+Article 21 Comité
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
---+Article 21bis Exercice de la délégation
------+Article 21bis 1.
------+Article 21bis 2.
------+Article 21bis 3.
------+Article 21bis 4.
------+Article 21bis 5.
------+Article 21bis 6.
---+Article 22 Transposition dans le droit national
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
------+Article 22 3a.
------+Article 22 4.
------+Article 22 5.
---+Article 23
---+Article 24
---+Article 25
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES
---+ANNEXE III DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)
---+ANNEXE IV
English - European Union - Environment -

DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d'emballages

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet
Article 2 Champ d'application
Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de:

a) 

l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) 

l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) 

l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

▼M2

La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.

i) 

Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) 

Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.

iii) 

Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

▼M7 —————

▼M6

1 bis) 

«plastique», un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;

1 ter) 

«sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

1 quater) 

«sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;

1 quinquies) 

«sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;

1 sexies) 

«sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;

▼M7

2) 

«déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;

▼M7

2 bis) 

«emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

2 ter) 

«emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;

2 quater) 

les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;

▼M7 —————

▼B

11) 

«acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;

12) 

«accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.

Article 4 Prévention
Article 5 Réemploi
Article 6 Valorisation et recyclage
Article 6bis Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs
Article 6 ter Rapport d’alerte
Article 7 Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
Article 8 Marquage et système d'identification
Article 8bis Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables

Article 8 bis

Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables

Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.

Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et compostables soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.

Article 9 Exigences essentielles
Article 10 Normalisation

Article 10

Normalisation

La Commission encourage, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l'annexe II.

La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes européennes portant sur:

— 
les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des emballages,
— 
les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l'environnement à partir des emballages et des déchets d'emballages,
— 
les critères à retenir pour une teneur minimale des emballages en matériaux recyclés pour les types d'emballages appropriés,
— 
les critères à retenir pour les méthodes de recyclage,
— 
les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le compost produit,
— 
les critères à retenir pour le marquage des emballages.
Article 11 Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
Article 12 Systèmes d’information et communication de données
Article 13 Informations pour les utilisateurs d'emballages

Article 13

Informations pour les utilisateurs d'emballages

Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant:

— 
les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition,
— 
leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages,
— 
la signification des marquages apposés sur les emballages tels qu'ils se présentent sur le marché,
— 
les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages visés à l'article 14.

▼M2

Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation.

▼B

Article 14 Plans de gestion

Article 14

Plans de gestion

Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.

Article 15 Instruments économiques

Article 15

Instruments économiques

Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l'absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du «pollueur-payeur», et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.

Article 16 Notification
Article 18 Liberté de mise sur le marché

Article 18

Liberté de mise sur le marché

Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d'emballages conformes à la présente directive.

Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique
Article 20 Mesures spécifiques

Article 20

Mesures spécifiques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.

Article 20bis Rapport sur les sacs en plastique
Article 21 Comité
Article 21bis Exercice de la délégation
Article 22 Transposition dans le droit national
Article 23

Article 23

La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1.

Article 24

Article 24

La présente directive entre vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25

Article 25

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE I




ANNEXE I

EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE 3, POINT 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d’allumettes
Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtement (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d’imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage unique
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d’aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d’emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)

ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES




ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES

1.   Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage

— 
L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

▼M7

— 
L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

▼B

— 
L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

2.   Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage

L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:

— 
ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,
— 
il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,
— 
les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.

3.   Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage

a)   Emballage valorisable par recyclage de matériaux

L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

b)   Emballage valorisable par valorisation énergétique

Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.

c)   Emballage valorisable par compostage

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

▼M7

d)   Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.

▼B

ANNEXE III DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)




ANNEXE III

DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)

1.

En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires:

a) 

les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits + importés - exportés) (tableau 1);

b) 

les quantités réutilisées (tableau 2).

2.

En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers:

a) 

les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites + importées - exportées) (tableau 3);

b) 

les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4).

TABLEAU 1

Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national

image

►(1) M7  

TABLEAU 2

Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national

image

►(1)(2)(3)(4) M7  

TABLEAU 3

Quantités de déchets d'emballages valorisés et éliminés sur le territoire national

image

►(1)(2) M7  

TABLEAU 4

Quantités de déchets d'emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national

image

►(1)(2) M7  

ANNEXE IV




ANNEXE IV

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1 BIS, POINT D)

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, point d), contient les éléments suivants:

1) 

une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;

2) 

une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;

3) 

les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

4) 

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;

5) 

un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

6) 

des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

7) 

des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence