+DIRECTIVE 96/67/CE DU CONSEIL du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
---+Article premier Champ d'application
------+Article premier 1.
------+Article premier 2.
------+Article premier 3.
------+Article premier 5.
------+Article premier 6.
---+Article 2 Définitions
---+Article 3 L'entité gestionnaire d'un aéroport
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+Article 4 Séparation des activités
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
---+Article 5 Le comité des usagers
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
---+Article 6 Assistance aux tiers
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
---+Article 7 Auto-assistance
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
---+Article 8 Infrastructures centralisées
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
---+Article 9 Dérogations
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
------+Article 9 6.
---+Article 10 Comité consultatif
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+Article 11 Sélection des prestataires
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
------+Article 11 3.
---+Article 12 Aéroports insulaires
---+Article 13 Consultations
---+Article 14 Agrément
------+Article 14 1.
------+Article 14 2.
---+Article 15 Règles de conduite
---+Article 16 Accès aux installations
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
---+Article 17 Sûreté et sécurité
---+Article 18 Protection sociale et de l'environnement
---+Article 19 Respect des dispositions nationales
---+Article 20 Réciprocité
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Droit de recours
---+Article 22 Rapport d'information et révision
---+Article 23 Mise en oeuvre
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
---+Article 24 Entrée en vigueur
---+Article 25 Destinataires
---+ANNEXE LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
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English -
European Union -
Aviation -
DIRECTIVE 96/67/CE DU CONSEIL du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
DIRECTIVE 96/67/CE DU CONSEIL
du 15 octobre 1996
relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article premier Champ d'application
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Article 2 Définitions
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Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«aéroport»: tout terrain spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux;
b)
«système aéroportuaire»: deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires;
c)
«entité gestionnaire»: l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale, la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le système aéroportuaire considéré;
d)
«usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport considéré;
e)
«assistance en escale»: les services rendus sur un aéroport à un usager tels que décrits en annexe;
f)
«auto-assistance en escale»: situation dans laquelle un usager se fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers:
—
dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire
ou
—
dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même entité.
g)
«prestataire de services d'assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.
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Article 3 L'entité gestionnaire d'un aéroport
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Article 4 Séparation des activités
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Article 5 Le comité des usagers
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Article 6 Assistance aux tiers
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Article 7 Auto-assistance
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Article 8 Infrastructures centralisées
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Article 9 Dérogations
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Article 10 Comité consultatif
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Article 11 Sélection des prestataires
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Article 12 Aéroports insulaires
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Article 12
Dans le cadre de la sélection des prestataires sur un aéroport prévue à l'article 11, un État membre peut étendre l'obligation de service public à d'autres aéroports de cet État membre pour autant:
—
que ces aéroports soient situés sur des îles de la même région géographique,
—
que ces aéroports aient chacun un niveau de trafic d'au moins 100 000 mouvements de passagers par an
et
—
que cette extension soit approuvée par la Commission avec l'assistance du comité visé à l'article 10.
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Article 13 Consultations
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Article 13
Les États membres s'assurent qu'une procédure de consultation obligatoire est organisée relative à l'application des dispositions de la présente directive entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 9 paragraphe 1 point b), ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l'an.
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Article 14 Agrément
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Article 15 Règles de conduite
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Article 15
L'État membre peut, le cas échéant sur proposition de l'entité gestionnaire:
—
interdire à un prestataire de services ou à un usager de se livrer à sa prestation ou à l'auto-assistance si ce prestataire ou cet usager ne respecte pas les règles qu'il lui a imposées dans le but de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport.
Ces règles doivent respecter les principes suivants:
a)
elles doivent être appliquées de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers;
b)
elles doivent être en relation avec l'objectif poursuivi;
c)
elles ne peuvent aboutir à réduire de fait l'accès au marché ou l'exercice de l'auto-assistance à un niveau inférieur à celui prévu par la présente directive,
—
imposer en particulier aux prestataires qui fournissent des services d'assistance sur l'aéroport de participer d'une manière équitable et non discriminatoire à l'exécution des obligations de service public prévues par la législation ou la réglementation nationales, notamment celle d'assurer la permanence des services.
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Article 16 Accès aux installations
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Article 17 Sûreté et sécurité
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Article 17
Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité sur les aéroports.
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Article 18 Protection sociale et de l'environnement
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Article 18
Protection sociale et de l'environnement
Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs et le respect de l'environnement.
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Article 19 Respect des dispositions nationales
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Article 19
Respect des dispositions nationales
Le prestataire se livrant à une activité d'assistance en escale sur un aéroport d'un État membre est tenu de se conformer aux prescriptions de la législation nationale compatibles avec la législation communautaire.
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Article 20 Réciprocité
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Article 21 Droit de recours
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Article 21
Les États membres ou, le cas échéant, les entités gestionnaires veillent à ce que toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions ou mesures individuelles prises en application de l'article 7 paragraphe 2 et des articles 11 à 16.
Ce recours doit pouvoir être exercé devant une juridiction nationale ou devant une autorité publique autre que l'entité gestionnaire de l'aéroport visé et, le cas échéant, indépendante de l'autorité publique qui contrôle celle-ci.
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Article 22 Rapport d'information et révision
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Article 22
Rapport d'information et révision
Les États membres communiquent à la Commissioon les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente directive.
Ce rapport, accompagné d'éventuelles propositions de révision de la directive, sera établi le 31 décembre 2001 au plus tard.
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Article 23 Mise en oeuvre
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Article 24 Entrée en vigueur
|
Article 24
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
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Article 25 Destinataires
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Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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ANNEXE LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
|
ANNEXE
LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
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1.
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L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent:
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1.1.
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les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants;
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1.2.
|
le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications;
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1.3.
|
le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement;
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|
1.4.
|
tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l'usager.
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|
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2.
|
L'assistance «passagers» comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.
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|
3.
|
L'assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.
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|
4.
|
L'assistance «fret et poste» comprend:
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4.1.
|
pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances;
|
|
4.2.
|
pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances.
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|
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5.
|
L'assistance «opérations en piste» comprend:
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5.1.
|
le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (
*1
);
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5.2.
|
l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (
*2
);
|
|
5.3.
|
les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (
*3
);
|
|
5.4.
|
le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare;
|
|
5.5.
|
l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés;
|
|
5.6.
|
le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires;
|
|
5.7.
|
le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.
|
|
|
6.
|
L'assistance «nettoyage et service de l'avion» comprend:
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6.1.
|
le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau;
|
|
6.2.
|
la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion;
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|
6.3.
|
l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
|
|
|
7.
|
L'assistance «carburant et huile» comprend:
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7.1.
|
l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons;
|
|
7.2.
|
le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.
|
|
|
8.
|
L'assistance d'entretien en ligne comprend:
|
8.1.
|
les opérations régulières effectuées avant le vol;
|
|
8.2.
|
les opérations particulières requises par l'usager;
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|
8.3.
|
la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange;
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|
8.4.
|
la demande ou réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.
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|
|
9.
|
L'assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend:
|
9.1.
|
la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu;
|
|
9.2.
|
l'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol;
|
|
9.3.
|
les services postérieurs au vol;
|
|
9.4.
|
l'administration des équipages.
|
|
|
10.
|
L'assistance «transport au sol» comprend:
|
10.1.
|
l'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport;
|
|
10.2.
|
tous les transports spéciaux demandés par l'usager.
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|
|
11.
|
L'assistance «service commissariat» (catering) comprend:
|
11.1.
|
la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative;
|
|
11.2.
|
le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation;
|
|
11.3.
|
le nettoyage des accessoires;
|
|
11.4.
|
la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
|
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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