+RÈGLEMENT (CE) N o 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Organismes compétents
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
---+Article 5 Comité de l'Union européenne pour le label écologique
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
---+Article 6 Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
---+Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Établissement des critères du label écologique de l'UE
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
---+Article 9 Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
------+Article 9 4.
------+Article 9 5.
------+Article 9 6.
------+Article 9 7.
------+Article 9 8.
------+Article 9 9.
------+Article 9 10.
------+Article 9 11.
------+Article 9 12.
------+Article 9 13.
---+Article 10 Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
------+Article 10 6.
---+Article 11 Systèmes de label environnemental dans les États membres
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Promotion du label écologique de l'UE
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
---+Article 13 Échanges d'informations et d'expériences
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
---+Article 14 Rapport
---+Article 15 Modification des annexes
---+Article 16 Procédure de comité
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Sanctions
---+Article 18 Abrogation
---+Article 19 Dispositions transitoires
---+Article 20 Entrée en vigueur
---+ANNEX I PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT AND REVISION OF EU ECOLABEL CRITERIA
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEX IV STANDARD CONTRACT COVERING THE TERMS OF USE OF THE EU ECOLABEL
---+ANNEX V REQUIREMENTS RELATING TO COMPETENT BODIES
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (CE) N o 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (CE) No 66/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

établissant le label écologique de l'UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l'établissement et à l'application du système volontaire de label écologique de l'UE.

Article 2 Champ d'application

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique à toute marchandise ou service qui est fourni en vue d'être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (ci-après dénommés «produits»).

2.  Le présent règlement ne s'applique ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 1 ), ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 2 ), ni à aucun type de dispositif médical.

Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «groupe de produits», un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et sont similaires du point de vue de l'utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et sont similaires du point de vue de la perception par les consommateurs;

2) «opérateur», tout producteur, fabricant, importateur, prestataire de services, grossiste ou détaillant;

3) «incidence sur l'environnement», toute modification de l'environnement provoquée entièrement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie;

4) «performance environnementale», le résultat de la maîtrise, par un fabricant, des caractéristiques d'un produit qui sont à l'origine d'incidences sur l'environnement;

5) «vérification», procédure visant à certifier qu'un produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE spécifiés.

Article 4 Organismes compétents

Article 4

Organismes compétents

1.  Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «organisme compétent» ou «organismes compétents») et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables.

2.  La composition des organismes compétents est de nature à garantir l'indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d'assurer la transparence dans l'exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées.

3.  Les États membres veillent à ce que les organismes compétents satisfassent aux exigences établies à l'annexe V.

4.  Les organismes compétents veillent à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l'opérateur faisant l'objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.

Article 5 Comité de l'Union européenne pour le label écologique

Article 5

Comité de l'Union européenne pour le label écologique

1.  La Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres visés à l'article 4 et d'autres parties intéressées. Le CUELE élit son président conformément à son règlement intérieur. Il contribue à l'élaboration et à la révision des critères du label écologique de l'UE et à toute évaluation de la mise en œuvre du système de label écologique de l'UE. Il fournit également à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formule notamment des recommandations sur les exigences minimales en matière de performance environnementale.

2.  La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque groupe de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les producteurs, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes, les détaillants, notamment les PME, ainsi que les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs.

Article 6 Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE

Article 6

Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE

1.  Les critères du label écologique de l'UE sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.

2.  Les critères du label écologique de l'UE précisent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l'UE.

3.  Les critères du label écologique de l'UE sont déterminés sur la base de données scientifiques, compte tenu du cycle de vie complet des produits. Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération:

a) les incidences sur l'environnement les plus significatives, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses;

b) le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, chaque fois que cela est possible techniquement;

c) le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits;

d) le solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés;

e) le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite;

f) des critères établis pour d'autres labels environnementaux, en particulier les labels environnementaux EN ISO 14024 de type I, reconnus officiellement au niveau national ou régional, lorsqu'ils existent pour le groupe de produits considéré, afin de renforcer les synergies;

g) dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.

4.  Les critères du label écologique de l'UE comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique de l'UE répondent correctement à l'usage auquel ils sont destinés.

5.  Avant d'élaborer des critères du label écologique de l'UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 3 ), la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère du label écologique de l'UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques puissent être éligibles à l'attribution du label écologique de l'UE, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.

La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l'étude et de l'avis du CUELE, pour quel groupe de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d'élaborer des critères du label écologique de l'UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

6.  Le label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges ( 4 ), ni aux produits contenant des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques ( 5 ).

7.  Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n'est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d'ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d'autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d'accorder des dérogations au paragraphe 6. Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d'un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE

Article 7

Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE

1.  Après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l'élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du présent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d'un groupe d'intérêt sont privilégiés.

La partie qui entreprend et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE produit, selon la procédure prévue à l'annexe I, partie A, les documents suivants:

a) un rapport préliminaire;

b) une proposition de projet de critères;

c) un rapport technique à l'appui de la proposition de projet de critères;

d) un rapport final;

e) un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents;

f) un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

Ces documents sont présentés à la Commission et au CUELE.

2.  Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique respectant les exigences des labels environnementaux EN ISO 14024 de type I pour un groupe de produits pour lequel aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique de l'UE, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique de l'UE.

Dans ces cas, la procédure accélérée d'élaboration des critères prévue à l'annexe I, partie B, peut s'appliquer, à condition que les critères proposés aient été élaborés conformément à l'annexe I, partie A. La Commission ou l'État membre qui a proposé, conformément au premier alinéa, la procédure accélérée d'élaboration des critères, dirige la procédure.

3.  Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, la procédure simplifiée de révision prévue à l'annexe I, partie C, peut être appliquée.

4.  Au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission conviennent d'un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tient compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et peut être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour.

Article 8 Établissement des critères du label écologique de l'UE

Article 8

Établissement des critères du label écologique de l'UE

1.  Les critères proposés pour le label écologique de l'UE sont élaborés selon la procédure définie à l'annexe I et en prenant en considération le plan de travail.

2.  La Commission adopte, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique de l'UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans sa proposition finale, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposition de projet de critères après la consultation du CUELE.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

3.  Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 2, la Commission:

a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité de produits spécifiques aux critères du label écologique de l'UE (ci-après dénommées «exigences en matière d'évaluation»);

b) précise, pour chaque groupe de produits, trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent être indiquées sur l'autre label possible comprenant une fenêtre pour du texte décrit à l'annexe II;

c) définit, pour chaque groupe de produits, la période pertinente de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation;

d) définit le degré de variabilité autorisé d'un produit pendant la période de validité visée au point c).

4.  Lors de la définition des critères du label écologique de l'UE, il est fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l'application pourrait imposer aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées.

Article 9 Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation

Article 9

Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation

1.  Tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique de l'UE présente aux organismes compétents visés à l'article 4, une demande conformément aux règles suivantes:

a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, la demande est présentée à un organisme compétent de cet État membre;

b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, la demande peut être présentée à un organisme compétent dans un de ces États membres;

c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, la demande est présentée à un organisme compétent dans un des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.

2.  Le label écologique de l'UE se présente sous la forme décrite à l'annexe II.

Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits répondant aux critères du label écologique de l'UE applicables aux produits concernés et qui ont reçu le label écologique de l'UE.

3.  Les demandes précisent les coordonnées complètes de l'opérateur, ainsi que le groupe de produits concerné, et contiennent une description complète du produit ainsi que toute autre information demandée par l'organisme compétent.

Les demandes sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique de l'UE pour le groupe de produits concerné.

4.  L'organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture des redevances conformément à l'annexe III. Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu.

5.  Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande, l'organisme compétent concerné vérifie si les documents sont complets et adresse une notification à l'opérateur. L'organisme compétent peut rejeter la demande si l'opérateur ne complète pas la documentation dans les six mois à compter de la réception de cette notification.

Pour autant que la documentation soit complète et que l'organisme compétent ait vérifié que le produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE ainsi qu'aux exigences d'évaluation publiés conformément à l'article 8, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement au produit.

Les opérateurs assument les coûts liés aux tests et à l'évaluation de conformité avec les critères du label écologique de l'UE. Les opérateurs peuvent avoir à assumer les frais de voyage et d'hébergement si une vérification sur place est nécessaire hors de l'État membre dans lequel l'organisme compétent est établi.

6.  Lorsque les critères du label écologique de l'UE demandent que les installations de production respectent certaines exigences, ces exigences sont respectées dans toutes les installations où le produit affichant le label écologique de l'UE est fabriqué. Le cas échéant, l'organisme compétent effectue des vérifications sur place ou désigne un mandataire à cette fin.

7.  Les organismes compétents reconnaissent de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification, notamment par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 13.

8.  L'organisme compétent conclut avec chaque opérateur un contrat portant sur les conditions d'utilisation du label écologique de l'UE (y compris des dispositions relatives à l'autorisation et au retrait du label écologique de l'UE, notamment à la suite de la révision des critères). À cet effet, un contrat type est utilisé conformément au modèle de l'annexe IV.

9.  L'opérateur ne peut apposer le label écologique de l'UE sur le produit qu'après la conclusion du contrat. L'opérateur appose également le numéro d'enregistrement sur le produit porteur du label écologique de l'UE.

10.  L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE à un produit le notifie à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public sur un site Internet consacré au label écologique de l'UE.

11.  Le label écologique de l'UE peut être utilisé sur les produits auxquels le label écologique de l'UE a été attribué et sur le matériel promotionnel y afférent.

12.  L'attribution du label écologique de l'UE ne porte pas atteinte aux exigences environnementales ni aux autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale applicables aux différents stades de la vie du produit.

13.  Le droit d'utiliser le label écologique de l'UE ne s'étend pas à l'utilisation du label écologique de l'UE comme composant d'une dénomination commerciale.

Article 10 Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE

Article 10

Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE

1.  Toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l'UE est interdite.

2.  L'organisme compétent vérifie régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l'UE respectent les critères du label écologique de l'UE et les exigences en matière d'évaluation publiés en vertu de l'article 8. L'organisme compétent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles inopinés par sondage.

L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit informe l'utilisateur du label écologique de l'UE de toute plainte formulée à l'encontre du produit porteur du label écologique de l'UE et peut lui demander d'y répondre. L'organisme compétent peut s'abstenir de dévoiler l'identité du plaignant à l'utilisateur.

3.  L'utilisateur du label écologique de l'UE permet à l'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit de procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour contrôler que l'utilisateur continue de respecter les critères afférents au groupe de produits concerné et les dispositions de l'article 9.

4.  Sur demande de l'organisme compétent ayant attribué le label écologique de l'UE au produit, l'utilisateur du label écologique de l'UE est tenu de lui accorder l'accès aux locaux où le produit concerné est fabriqué.

La demande peut être faite à tout moment raisonnable et sans préavis.

5.  Lorsqu'un organisme compétent constate, après avoir donné à l'utilisateur du label écologique de l'UE l'occasion de présenter ses observations, qu'un produit porteur du label écologique de l'UE ne répond pas aux critères applicables au groupe de produits concerné ou que le label écologique de l'UE n'est pas utilisé conformément à l'article 9, il interdit l'utilisation du label écologique de l'UE sur ce produit ou, si le label écologique de l'UE a été attribué par un autre organisme compétent, il en informe celui-ci. L'utilisateur du label écologique de l'UE n'a droit à aucun remboursement, même partiel, des redevances visées à l'article 9, paragraphe 4.

L'organisme compétent informe sans délai tous les autres organismes compétents et la Commission de cette interdiction.

6.  L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'attribution du label écologique de l'UE, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique de l'UE, des règles relatives à l'utilisation du label écologique de l'UE énoncées à l'article 9.

Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.

Article 11 Systèmes de label environnemental dans les États membres

Article 11

Systèmes de label environnemental dans les États membres

1.  Lorsque les critères du label écologique de l'UE applicables à un groupe de produits donné ont été publiés, les autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional qui ne couvrent pas ce groupe de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à ce groupe de produits que lorsque les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique de l'UE.

2.  Afin d'harmoniser les critères des systèmes européens de label environnemental (EN ISO 14024 de type I), les critères du label écologique de l'UE tiennent également compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environnemental officiellement reconnus dans les États membres.

Article 12 Promotion du label écologique de l'UE

Article 12

Promotion du label écologique de l'UE

1.  Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, conviennent d'un plan d'action spécifique qui vise à promouvoir l'utilisation du label écologique de l'UE:

a) par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information et d'éducation du public destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux fabricants, aux grossistes, aux prestataires de services, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public,

b) par la promotion de l'adhésion au système, en particulier pour les PME,

et favorisent ainsi le développement du système.

2.  La promotion du label écologique de l'UE peut être menée en recourant au site Internet consacré au label écologique de l'UE, lequel fournit, dans toutes les langues de la Communauté, des informations élémentaires et des documents promotionnels sur le label écologique de l'UE, ainsi que des informations sur les points de vente de produits affichant le label écologique de l'UE.

3.  Les États membres encouragent l'utilisation du manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics, comme indiqué à l'annexe I, partie A, point 5. À cette fin, les États membres tiennent notamment compte de la définition d'objectifs concernant l'achat de produits qui satisfont aux critères précisés dans ce manuel.

Article 13 Échanges d'informations et d'expériences

Article 13

Échanges d'informations et d'expériences

1.  Afin d'encourager une application cohérente du présent règlement, les organismes compétents échangent régulièrement des informations et des expériences, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 9 et 10.

2.  La Commission institue, à cet effet, un groupe de travail des organismes compétents. Ce groupe de travail se réunit au moins deux fois par an. Les frais de voyage sont pris en charge par la Commission. Le groupe de travail élit son président et adopte son règlement intérieur.

Article 14 Rapport

Article 14

Rapport

Au plus tard le 19 février 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique de l'UE. Le rapport détermine également les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé.

Article 15 Modification des annexes

Article 15

Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes, y compris les redevances maximales prévues à l'annexe III, en tenant compte du fait qu'il est nécessaire que les redevances couvrent les frais de fonctionnement du système.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 16 Procédure de comité

Article 16

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 17 Sanctions

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans délai ces dispositions à la Commission et l'informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Article 18 Abrogation

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 1980/2000 est abrogé.

Article 19 Dispositions transitoires

Article 19

Dispositions transitoires

Le règlement (CE) no 1980/2000 continue à s'appliquer aux contrats conclus en vertu de l'article 9 jusqu'à la date d'expiration indiquée dans lesdits contrats, à l'exception de ses dispositions relatives aux redevances.

L'article 9, paragraphe 4, et l'annexe III du présent règlement s'appliquent à ces contrats.

Article 20 Entrée en vigueur

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEX I PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT AND REVISION OF EU ECOLABEL CRITERIA




ANNEX I

PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT AND REVISION OF EU ECOLABEL CRITERIA

A.   Standard procedure

The following documents must be drawn up:

1.   Preliminary report

The preliminary report must contain the following elements:

— 
Quantitative indication of the potential environmental benefits related to the product group, including consideration of the benefits from other similar European and national or regional EN ISO 14024 type I ecolabelling schemes,
— 
Reasoning for choice and scope of product group,
— 
Consideration of any possible trade issues,
— 
Analysis of other environmental labels' criteria,
— 
Current laws and ongoing legislative initiatives related to the product group sector,
— 
Analysis of the possibilities of substitution of hazardous substances by safer substances, as such or via the use of alternative materials or designs, wherever technically feasible, in particular with regard to substances of very high concern as referred to in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006,
— 
Intra-community market data for the sector, including volumes and turnover,
— 
Current and future potential for market penetration of the products bearing the EU Ecolabel,
— 
Extent and overall relevance of the environmental impacts associated with the product group, based on new or existing life cycle assessment studies. Other scientific evidence may also be used. Critical and controversial issues shall be reported in detail and evaluated,
— 
References of data and information collected and used for issuing the report.

The preliminary report shall be made available on the Commission's dedicated EU Ecolabel website for comment and reference during the development of the criteria.

Where criteria are to be developed for food and feed product groups, the preliminary report must, with reference to the study undertaken according to Article 6(5), demonstrate the following:

— 
there is a real added environmental value in developing EU Ecolabel criteria for the chosen product,
— 
the EU Ecolabel has considered the whole life cycle of the product, and
— 
the use of the EU Ecolabel on the chosen product will not cause confusion when compared with other food labels.

2.   Proposal for draft criteria and associated technical report

Following the publication of the preliminary report, a proposal for draft criteria and a technical report in support of the proposal shall be established.

The draft criteria shall comply with the following requirements:

— 
they shall be based on the best products available on the Community market in terms of environmental performance throughout the life cycle, and they shall correspond indicatively to the best 10-20 % of the products available on the Community market in terms of environmental performance at the moment of their adoption,
— 
in order to allow for the necessary flexibility the exact percentage shall be defined on a case-by-case basis and in each case with the aim of promoting the most environmentally friendly products and ensuring that consumers are provided with sufficient choice,
— 
they shall take into consideration the net environmental balance between the environmental benefits and burdens, including health and safety aspects; where appropriate, social and ethical aspects shall be considered, e.g. by making reference to related international conventions and agreements such as relevant ILO standards and codes of conduct,
— 
they shall be based on the most significant environmental impacts of the product, be expressed as far as reasonably possible via technical key environmental performance indicators of the product, and be suitable for assessment according to the rules of this Regulation,
— 
they shall be based on sound data and information which are representative as far as possible of the entire Community market,
— 
they shall be based on life cycle data and quantitative environmental impacts, where applicable in compliance with the European Reference Life Cycle Data Systems (ELCD),
— 
they shall take into consideration the views of all interested parties involved in the consultation process,
— 
they shall guarantee harmonisation with existing legislation applicable to the product group when considering definitions, test methods and technical and administrative documentation,
— 
they shall take into account relevant Community policies and work done on other related product groups.

The proposal for draft criteria shall be written in a way that is easily accessible to those wishing to use them. It shall provide justification for each criterion and explain the environmental benefits related to each criterion. It shall highlight the criteria corresponding to the key environmental characteristics.

The technical report shall include at least the following elements:

— 
the scientific explanations of each requirement and criterion,
— 
a quantitative indication of the overall environmental performance that the criteria are expected to achieve in their totality, when compared to that of the average products on the market,
— 
an estimation of the expected environmental/economic/social impacts of the criteria as a whole,
— 
the relevant test methods for assessment of the different criteria,
— 
an estimation of testing costs,
— 
for each criterion, information about all tests, reports and other documentation that shall be produced by users on request from a competent body in accordance with Article 10(3).

The proposal for draft criteria and the technical report shall be made available for public consultation on the Commission's dedicated EU Ecolabel website for comment. The party leading the product group development shall distribute the proposal and the report to all interested parties.

At least two open working group meetings shall be held on the draft criteria, to which all interested parties, such as competent bodies, industry (including SMEs), trade unions, retailers, importers, environmental and consumer organisations, shall be invited. The Commission shall also participate in those meetings.

The proposal for draft criteria and the technical report shall be made available at least one month before the first working group meeting. Any subsequent proposal for draft criteria shall be made available at least one month before subsequent meetings. The reasoning behind any changes to the criteria in subsequent drafts shall be fully explained and documented with reference to discussions in the open working groups meetings and comments received in public consultation.

Responses shall be given to all comments received during the criteria development process, indicating whether they are accepted or rejected and why.

3.   Final report and draft criteria

The final report shall contain the following elements:

Clear responses to all comments and proposals, indicating whether they are accepted or rejected and why. European Union and non-European Union interested parties shall be treated on an equal footing.

It shall also include the following elements:

— 
a one-page summary of the level of support for the draft criteria by the competent bodies,
— 
a summary list of all documents circulated in the course of the criteria development work, together with an indication of the date of circulation of each document and to whom each document has been circulated, and a copy of the documents in question,
— 
a list of the interested parties involved in the work or which have been consulted or have expressed an opinion, together with their contact information,
— 
an executive summary,
— 
three key environmental characteristics for the product group that may be displayed in the optional label with text box described in Annex II,
— 
a proposal for a marketing and communication strategy for the product group.

Any observations received on the final report shall be taken into consideration, and information on the follow-up to the comments shall be provided on request.

4.   Manual for potential users of the EU Ecolabel and competent bodies

A manual shall be established in order to assist potential users of the EU Ecolabel and competent bodies in assessing the compliance of products with the criteria.

5.   Manual for authorities awarding public contracts

A manual providing guidance for the use of EU Ecolabel criteria to authorities awarding public contracts shall be established.

The Commission will provide templates translated into all official Community languages for the manual for potential users and competent bodies and for the manual for authorities awarding public contracts.

B.   Shortened procedure where criteria have been developed by other EN ISO 14024 type I ecolabelling schemes

A single report shall be submitted to the Commission. This report shall include a section demonstrating that the technical and consultation requirements set out in Part A have been met, along with a proposal for draft criteria, a manual for potential users of the EU Ecolabel and competent bodies, and a manual for authorities awarding public contracts.

If the Commission is satisfied that the report and criteria meet the requirements set out in Part A, the report and the proposal for draft criteria shall be made available for public consultation on the Commission's dedicated EU Ecolabel website for a period of two months for comment.

Responses shall be given to all comments received during the public consultation period, indicating whether each comment is accepted or rejected and why.

Subject to any changes made during the public consultation period, and if no Member State requests an open working group meeting, the Commission may adopt the criteria pursuant to Article 8.

Upon request from any Member State, an open working group meeting shall be held on the draft criteria, in which all interested parties, such as competent bodies, industry (including SMEs), trade unions, retailers, importers, environmental and consumer organisations, shall participate. The Commission shall also participate in that meeting.

Subject to any changes made during the public consultation period or during the working group meeting, the Commission may adopt the criteria pursuant to Article 8.

C.   Shortened procedure for non-substantial revision of the criteria

The Commission shall produce a report containing the following:

— 
a justification explaining why there is no need for a full revision of the criteria and why a simple updating of the criteria and their stringency levels is sufficient,
— 
a technical section updating the previous market data used for the setting of the criteria,
— 
a proposal for draft revised criteria,
— 
a quantitative indication of the overall environmental performance that the revised criteria are expected to achieve in their totality, when compared to that of the average products on the market,
— 
a revised manual for potential users of the EU Ecolabel and competent bodies, and
— 
a revised manual for authorities awarding public contracts.

The report and the proposal for draft criteria shall be made available for public consultation on the Commission's dedicated EU Ecolabel website for a period of two months for comment.

Responses shall be given to all comments received during the public consultation period, indicating whether each comment is accepted or rejected and why.

Subject to any changes made during the public consultation period, and if no Member State requests an open working group meeting, the Commission may adopt the criteria pursuant to Article 8.

Upon request from any Member State, an open working group meeting shall be held on the draft revised criteria, in which all interested parties, such as competent bodies, industry (including SMEs), trade unions, retailers, importers, environmental and consumer organisations, shall participate. The Commission shall also participate in that meeting.

Subject to any changes made during the public consultation period or during the working group meeting, the Commission may adopt the criteria pursuant to Article 8.

ANNEXE II

ANNEXE II

Forme du label écologique de l'Union européenne

Le label écologique de l'Union européenne se présente sous la forme suivante:

Label:

image

Autre label possible comportant une fenêtre pour du texte (la possibilité pour l'opérateur d'utiliser cette fenêtre et le texte utilisé sont précisés dans les critères applicables au groupe de produits concerné):

image

Le numéro d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne figure également sur le produit. Il prend la forme suivante:

image

«xxxx» fait référence au pays d'enregistrement, «yyy» fait référence au groupe de produits et «zzzzz» fait référence au numéro délivré par l'organisme compétent.

La Commission européenne fournira de plus amples instructions sur la conception et l'utilisation du label écologique de l'Union européenne dans un document d'orientation séparé, après consultation du CUELE.

▼M1

ANNEXE III

ANNEXE III

1.    Droit à acquitter pour le dépôt de la demande

L’organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture une redevance destinée à couvrir le traitement de la demande. Cette redevance ne peut être inférieure à 200 EUR ni supérieure à 2 000  EUR.

Dans le cas de petites et moyennes entreprises ( 6 ) et d’exploitants exerçant leur activité dans des pays en développement, la redevance maximale versée lors de la demande ne dépasse pas 600 EUR.

Dans le cas de microentreprises ( 7 ), la redevance maximale versée lors de la demande est de 350 EUR.

La redevance à verser lors de la demande est réduite de 30 % pour les demandeurs qui sont enregistrés en vertu du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou de 15 % pour les demandeurs certifiés conformément à la norme ISO 14001. Ces réductions ne sont pas cumulatives. Si les deux conditions sont remplies, seule la réduction la plus importante est appliquée.

Cette réduction s’applique à condition que le demandeur s’engage expressément à veiller à l’entière conformité de ses produits porteurs du label écologique de l’Union européenne avec les critères de celui-ci pendant toute la durée de validité du contrat et que cet engagement soit convenablement inscrit dans sa politique environnementale et dans ses objectifs environnementaux détaillés.

Les organismes compétents peuvent percevoir une redevance pour toute modification ou prolongation de la licence. Cette redevance ne dépasse pas la redevance versée lors de la demande et est également soumise aux réductions susmentionnées.

La redevance versée lors de la demande ne couvre pas les frais des essais et des vérifications réalisés par des tierces parties ni les frais des inspections sur place éventuellement requises par une tierce partie ou par un organisme compétent. Il incombe au demandeur d’assumer les frais de ces essais, vérifications et inspections.

2.    Redevance annuelle

L’organisme compétent peut exiger que chaque demandeur ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne s’acquitte d’une redevance annuelle. Il peut s’agir d’un montant forfaitaire ou d’un montant calculé sur la base de la valeur annuelle des ventes dans l’Union du produit ayant obtenu le label écologique de l’Union européenne.

La période couverte par la redevance commence à la date de l’attribution du label écologique de l’Union européenne au demandeur.

Dans le cas où la redevance correspond à un pourcentage de la valeur des ventes annuelles, elle ne dépasse pas 0,15 % de cette valeur. Lorsque le produit porteur du label écologique de l’Union européenne est un bien, la redevance est calculée sur la base des prix «départ usine». Lorsqu’il s’agit d’un service, la redevance est calculée sur la base du prix de la prestation.

La redevance annuelle maximale est fixée à 25 000  EUR par groupe de produits et par demandeur.

Dans le cas de PME, de microentreprises, ou si le demandeur exerce son activité dans un pays en voie de développement, la redevance annuelle est réduite de 25 % au minimum.

La redevance annuelle ne couvre pas les frais des essais, des vérifications et des inspections sur place le cas échéant. Ces frais sont à la charge du demandeur.

3.    Redevance d’inspection

L’organisme compétent peut facturer une redevance d’inspection.

▼B

ANNEX IV STANDARD CONTRACT COVERING THE TERMS OF USE OF THE EU ECOLABEL




ANNEX IV

STANDARD CONTRACT COVERING THE TERMS OF USE OF THE EU ECOLABEL

PREAMBLE

The competent body(full title) hereinafter called ‘the competent body’,

registered at(full address), which for the purposes of the signature of this contract is represented by(name of person responsible),(full name of holder), in his capacity as producer, manufacturer, importer, service provider, wholesaler or retailer whose official registered address is(full address), hereafter called ‘the holder’, represented by(name of person responsible), have agreed the following with regard to the use of the EU Ecolabel, pursuant to Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel ( 8 ), hereinafter ‘the EU Ecolabel Regulation’:

1.   USE OF THE EU ECOLABEL

1.1.

The competent body grants the holder the right to use the EU Ecolabel for his products as described in the annexed product specifications, which conform to the relevant product group criteria in force for the periodadopted by the Commission of the European Communities on(date), published in the Official Journal of the European Union of(full reference), and annexed to this contract.

1.2.

The EU Ecolabel shall be used only in the forms stipulated in Annex II to the EU Ecolabel Regulation.

1.3.

The holder shall ensure that the product to be labelled complies throughout the duration of this contract with all the terms of use and provisions set out in Article 9 of the EU Ecolabel Regulation, at all times. No new application will be required for modifications in the characteristics of the products which do not affect compliance with the criteria. The holder shall however inform the competent body of such modifications by registered letter. The competent body may carry out appropriate verifications.

1.4.

The contract may be extended to a wider range of products than those initially foreseen, subject to agreement by the competent body, and subject to the condition that they belong to the same product group and that they also comply with its criteria. The competent body may verify that these conditions are met. The Annex detailing the product specifications shall be modified accordingly.

1.5.

The holder shall not advertise or make any statement or use any label or logo in a way which is false or misleading or which results in confusion with, or calls into question the integrity of, the EU Ecolabel.

1.6.

The holder shall be responsible under this contract for the manner in which the EU Ecolabel is used in relation to his product, especially in the context of advertising.

1.7.

The competent body, including its agents authorised for such purpose, may undertake all necessary investigations to monitor the ongoing compliance by the holder with both the product group criteria and the terms of use and provisions of this contract in accordance with the rules laid down in Article 10 of the EU Ecolabel Regulation.

2.   SUSPENSION AND WITHDRAWAL

2.1.

In the event that the holder becomes aware that he is failing to meet the terms of use or provisions contained in Article 1 of this contract, the holder shall notify the competent body and refrain from using the EU Ecolabel until those terms for use or provisions have been fulfilled and the competent body has been notified thereof.

2.2.

Where the competent body considers that the holder has contravened any of the terms of use or provisions of this contract, the competent body shall be entitled to suspend or withdraw its authorisation to the holder to use the EU Ecolabel, and to take such measures as are necessary to prevent the holder from using it further, including such measures as are provided for in Articles 10 and 17 of the EU Ecolabel Regulation.

3.   LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY

3.1.

The holder shall not include the EU Ecolabel as part of any guarantee or warranty in relation to the product referred to in Article 1.1 of this contract.

3.2.

The competent body, including its authorised agents, shall not be liable for any loss or damage sustained by the holder arising out of the award and/or use of the EU Ecolabel.

3.3.

The competent body, including its authorised agents, shall not be liable for any loss or damage sustained by a third party and arising out of the award and/or use, including advertising, of the EU Ecolabel.

3.4.

The holder shall indemnify and keep indemnified the competent body and its authorised agents against any loss, damage or liability sustained by the competent body, or its authorised agents, as a result of a breach of this contract by the holder or as a result of reliance by the competent body on information or documentation provided by the holder, including any claims by a third party.

4.   FEES

4.1.

The amount of application fee and annual fee shall be defined in accordance with Annex III of the EU Ecolabel Regulation.

4.2.

Use of the EU Ecolabel is conditional upon all relevant fees having been paid in due time.

5.   CONTRACT DURATION AND APPLICABLE LAW

5.1.

Except as provided for in Article 5.2, 5.3 and 5.4, this contract shall run from the date on which it is signed until (…) or until expiry of the product group criteria, whichever is sooner.

5.2.

Where the holder has contravened any of the terms of use or provisions of this contract within the meaning of Article 2.2, the competent body shall be entitled to treat this as a breach of contract entitling the competent body, in addition to the provisions in Article 2.2, to terminate the contract, by registered letter to the holder, at an earlier date than that set out in Article 5.1, within (a time period to be determined by the competent body).

5.3.

The holder may terminate the contract by giving the competent body three months' notice by registered letter.

5.4.

If the product group criteria as stated in Article 1.1 are extended without amendments for any period, and if no written notice of termination from the competent body has been given at least three months before the expiry of the product group criteria and of this contract, the competent body shall inform the holder at least three months in advance that the contract shall be automatically renewed for as long as the product group criteria remain in force.

5.5.

After the termination of this contract the holder may not use the EU Ecolabel in relation to the product specified in Article 1.1 and in the Annex to this contract, either as labelling or for advertising purposes. The EU Ecolabel may nevertheless, for a period of six months after the termination, be displayed on stock held by the holder or others and manufactured before the termination. This latter provision shall not apply if the contract has been terminated for the reasons set out in Article 5.2.

5.6.

Any dispute between the competent body and the holder or any claim by one party against the other based on this contract which has not been settled by amicable agreement between the contracting parties, shall be subject to the applicable law determined in accordance with Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) ( 9 ) and Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II ( 10 )).

The following Annexes shall form part of this contract:

— 
a copy of Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, in (the relevant Community language(s)),
— 
product specifications, which shall at least include details of the names, and/or the manufacturer's internal reference numbers, the manufacturing sites, and the related EU Ecolabel registration number or numbers,
— 
a copy of Commission Decision (… on product group criteria),

Done at date

…

(Competent body)

Designated person

…

(Legally binding signature)

…

(Holder)

Designated person

…

(Legally binding signature)

ANNEX V REQUIREMENTS RELATING TO COMPETENT BODIES




ANNEX V

REQUIREMENTS RELATING TO COMPETENT BODIES

1.

A competent body shall be independent of the organisation or the product it assesses.

A body belonging to a business association or professional federation representing undertakings involved in the design, manufacturing, provision, assembly, use or maintenance of products which it assesses, may, on condition that its independence and the absence of any conflict of interest are demonstrated, be designated as a competent body.

2.

A competent body, its top-level management and the personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks shall not be the designer, manufacturer, supplier, installer, purchaser, owner, user or maintainer of the products which they assess, nor the authorised representative of any of those parties. This shall not preclude the use of assessed products that are necessary for the operations of the competent body or the use of such products for personal purposes.

A competent body, its top-level management and the personnel responsible for carrying out the conformity assessment tasks shall not be directly involved in the design, manufacture or construction, the marketing, installation, use or maintenance of those products, or represent the parties engaged in those activities. They shall not engage in any activity that may conflict with their independence of judgment or integrity in relation to conformity assessment activities for which they are designated. This shall in particular apply to consultancy services.

Competent bodies shall ensure that the activities of their subsidiaries or subcontractors do not affect the confidentiality, objectivity or impartiality of their conformity assessment activities.

3.

Competent bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgment or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

4.

A competent body shall be capable of carrying out all the conformity assessment tasks assigned to it by this Regulation, whether those tasks are carried out by the competent body itself or on its behalf and under its responsibility.

At all times and for each conformity assessment procedure and each kind or category of products in relation to which it has been designated, a competent body shall have at its disposal the necessary:

(a) 

technical knowledge and sufficient and appropriate experience to perform the conformity assessment tasks;

(b) 

descriptions of procedures in accordance with which conformity assessment is carried out, ensuring the transparency and the ability of reproduction of those procedures. It shall have appropriate policies and procedures in place that distinguish between tasks it carries out as a competent body and other activities;

(c) 

procedures for the performance of activities which take due account of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the production process.

It shall have the means necessary to perform the technical and administrative tasks connected with the conformity assessment activities in an appropriate manner and shall have access to all necessary equipment or facilities.

5.

The personnel responsible for carrying out conformity assessment activities shall have the following:

(a) 

sound knowledge covering all the conformity assessment activities in relation to which the competent body has been designated;

(b) 

the ability to draw up certificates, records and reports demonstrating that assessments have been carried out.

6.

The impartiality of the competent bodies, of their top level management and of the assessment personnel shall be guaranteed.

The remuneration of the top-level management and assessment personnel of a competent body shall not depend on the number of assessments carried out or on the results of those assessments.

7.

Competent bodies shall participate in, or ensure that their assessment personnel are informed of, the relevant standardisation activities and the activities of the working group of competent bodies referred to in Article 13 of this Regulation and apply as general guidance the administrative decisions and documents produced as a result of the work of that group.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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