+RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d'application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Obligations générales des constructeurs
---+Article 5 Obligations spécifiques des constructeurs
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
------+Article 5 7.
------+Article 5 8.
------+Article 5 9.
---+Article 6 Règles relatives à la protection de la vie privée et des données
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
------+Article 6 5.
------+Article 6 6.
------+Article 6 7.
------+Article 6 8.
------+Article 6 9.
------+Article 6 10.
------+Article 6 11.
------+Article 6 12.
------+Article 6 13.
---+Article 7 Obligations des États membres
---+Article 8 Exercice de la délégation
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
---+Article 9 Actes d'exécution
---+Article 10 Comité
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
---+Article 11 Sanctions
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Rapport et réexamen
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+Article 13 Modifications apportées à la directive 2007/46/CE
---+Article 14 Entrée en vigueur
---+ANNEXE
English - European Union - ICT -

RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE

RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences générales pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Article 2 Champ d'application
Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par:

1) 

«système eCall embarqué fondé sur le numéro 112», un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit une communication audio basée sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un PSAP eCall;

2) 

«appel eCall», un appel d'urgence au numéro 112 en provenance d'un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

3) 

«centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre;

4) 

«PSAP le plus approprié», un PSAP désigné préalablement par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d'urgence provenant d'une certaine zone ou les appels d'urgence d'un certain type;

5) 

«PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et gérer les appels eCall;

6) 

«ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

7) 

«équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications mobiles;

8) 

«transaction eCall», l'ouverture d'une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications mobiles et la transmission du MSD depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l'établissement d'une communication audio entre le véhicule et ce même PSAP eCall;

9) 

«réseau public de communications pour mobiles», un réseau de communications pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE ( 1 ) et 2002/22/CE ( 2 ) du Parlement européen et du Conseil;

10) 

«eCall pris en charge par des services tiers» ou «TPS eCall», un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers un prestataire de services tiers, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

11) 

«prestataire de services tiers», un organisme agréé par les autorités nationales aux fins de la réception des TPS eCall pris en charge par des services tiers et de la transmission du MSD au PSAP eCall;

12) 

«système embarqué d'eCall pris en charge par des services tiers» ou «système embarqué TPS eCall», un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers.

Article 4 Obligations générales des constructeurs

Article 4

Obligations générales des constructeurs

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 5 Obligations spécifiques des constructeurs
Article 6 Règles relatives à la protection de la vie privée et des données
Article 7 Obligations des États membres

Article 7

Obligations des États membres

À compter du 31 mars 2018, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux types de systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules, qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 8 Exercice de la délégation
Article 9 Actes d'exécution

Article 9

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les mesures administratives applicables à la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système embarqué eCall fondé sur le numéro 112 et les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules conformément aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, concernant:

a) 

les modèles des documents d'information que les constructeurs doivent fournir aux fins de la réception par type;

b) 

les modèles des fiches de réception CE par type;

c) 

le ou les modèles de marque de réception CE par type.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 10 Comité
Article 11 Sanctions
Article 12 Rapport et réexamen
Article 13 Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

Article 13

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 14 Entrée en vigueur

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, l'article 5, paragraphes 8 et 9, l'article 6, paragraphes 12 et 13, et les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent à compter du 8 juin 2015.

Les articles autres que ceux visés au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter du 31 mars 2018.

ANNEXE




ANNEXE

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1. 

À l'annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«12.8. Système eCall

12.8.1. Présence: oui/non (1)

12.8.2. Description ou schémas techniques du dispositif: …»

2. 

À l'annexe III, partie I, section A, les points suivants sont ajoutés:

«12.8. Système eCall

12.8.1. Présence: oui/non (1)»

3. 

À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:

a) 

la rubrique suivante est ajoutée au tableau:



Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

X

 

 

X»

 

 

 

 

 

 

b) 

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i) 

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 1:



Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

ii) 

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 2:



Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

c) 

à l'appendice 2, la section «4. Exigences techniques» est modifiée comme suit:

i) 

la rubrique suivante est ajoutée à la partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1:



Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

ii) 

la rubrique suivante est ajoutée à la partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1:



Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

4. 

L'annexe XI est modifiée comme suit:

a) 

à l'appendice 1, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

G

s.o.

s.o.»

b) 

à l'appendice 2, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»

c) 

à l'appendice 3, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G»

d) 

à l'appendice 4, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence