+DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objectifs
---+Article 2 Champ d’application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
------+Article 2 3.
---+Article 3 Définitions
---+Article 4 Réduction de la consommation
------+Article 4 1.
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---+Article 5 Restriction à la mise sur le marché
---+Article 6 Exigences applicables aux produits
------+Article 6 1.
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------+Article 6 3.
------+Article 6 4.
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---+Article 7 Exigences en matière de marquage
------+Article 7 1.
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------+Article 7 3.
---+Article 8 Responsabilité élargie des producteurs
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
------+Article 8 7.
------+Article 8 8.
------+Article 8 9.
---+Article 9 Collecte séparée
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Mesures de sensibilisation
---+Article 11 Coordination des mesures
---+Article 12 Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique
---+Article 13 Systèmes d’information et communication de données
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 14 Sanctions
---+Article 15 Évaluation et réexamen
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
---+Article 16 Comité
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+Article 17 Transposition
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
---+Article 18 Entrée en vigueur
---+Article 19 Destinataires
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English - European Union - Environment -

DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objectifs

Article premier

Objectifs

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur.

Article 2 Champ d’application
Article 3 Définitions

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«plastique»: un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;

2) 

«produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

3) 

«plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;

4) 

«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer;

5) 

«déchets d’engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu;

6) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre;

7) 

«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;

8) 

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

9) 

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

10) 

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 3, point 21), de la directive 2008/98/CE;

11) 

«producteur»:

a) 

toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et place sur le marché dudit État membre des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); ou

b) 

toute personne physique ou morale établie dans un État membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend dans un autre État membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;

12) 

«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

13) 

«collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

14) 

«traitement»: un traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE;

15) 

«emballage»: un emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

16) 

«plastique biodégradable»: un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie;

17) 

«installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l’article 2, point e), de la directive 2000/59/CE;

18) 

«produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE.

Article 4 Réduction de la consommation
Article 5 Restriction à la mise sur le marché

Article 5

Restriction à la mise sur le marché

Les États membres interdisent la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l’annexe et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Article 6 Exigences applicables aux produits
Article 7 Exigences en matière de marquage
Article 8 Responsabilité élargie des producteurs
Article 9 Collecte séparée
Article 10 Mesures de sensibilisation

Article 10

Mesures de sensibilisation

Les États membres prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la présente directive, et prennent des mesures pour fournir aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et aux utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique les informations suivantes:

a) 

la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

b) 

l’incidence sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets et d’autres formes d’élimination inappropriée de déchets issus de ces produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique; et

c) 

l’incidence d’une élimination inappropriée des déchets issus de ces produits en plastique à usage unique sur le réseau d’assainissement.

Article 11 Coordination des mesures

Article 11

Coordination des mesures

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, pour les États membres qui ont des eaux marines, des programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et des plans de réception et de traitement des déchets établis en vertu de la directive (UE) 2019/883, et qu’elles soient cohérentes avec ceux-ci.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la présente directive sont conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. Les États membres encouragent dans la mesure du possible le recours à des solutions alternatives durables au plastique à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 12 Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique

Article 12

Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique

Pour déterminer si un récipient pour aliments doit être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, outre les critères énumérés dans l’annexe au sujet des récipients pour aliments, sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles, joue un rôle décisif.

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations comprenant des exemples de ce qu’il y a lieu de considérer comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, selon les besoins.

Article 13 Systèmes d’information et communication de données
Article 14 Sanctions

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 3 juillet 2021, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15 Évaluation et réexamen
Article 16 Comité
Article 17 Transposition
Article 18 Entrée en vigueur

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19 Destinataires

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE




ANNEXE

PARTIE A

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 relatif à la réduction de la consommation

1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.

PARTIE B

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 5 relatif aux restrictions à la mise sur le marché

1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil ( 6 ) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil ( 7 );

2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);

3) Assiettes;

4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE;

5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons;

6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges;

7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

PARTIE C

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits

Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a) 

des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,

b) 

des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) qui sont sous forme liquide.

PARTIE D

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 7 relatif aux exigences en matière de marquage

1) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

2) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

3) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

4) Gobelets pour boissons.

PARTIE E

I.    Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8 relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, les bouillir ou les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3) Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5) Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE.

II.    Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

2) Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs.

III.    Autres produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac.

PARTIE F

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 9 relatif à la collecte séparée et à l’article 6, paragraphe 5, relatif aux exigences applicables aux produits

Bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a) 

des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

b) 

des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 qui sont sous forme liquide.

PARTIE G

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 10 relatif aux mesures de sensibilisation

1) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3) Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

6) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

7) Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;

8) Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE;

9) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence