+DIRECTIVE (UE) 2024/2881 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
------+Article premier Objectifs
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
------+Article 2 Objet
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
------+Article 3 Réexamen régulier
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
------+Article 4 Définitions
---------+Article 4 1)
---------+Article 4 2)
---------+Article 4 3)
---------+Article 4 4)
---------+Article 4 5)
---------+Article 4 6)
---------+Article 4 7)
---------+Article 4 8)
---------+Article 4 9)
---------+Article 4 10)
---------+Article 4 11)
---------+Article 4 12)
---------+Article 4 13)
---------+Article 4 14)
---------+Article 4 15)
---------+Article 4 16)
---------+Article 4 17)
---------+Article 4 18)
---------+Article 4 19)
---------+Article 4 20)
---------+Article 4 21)
---------+Article 4 22)
---------+Article 4 23)
---------+Article 4 24)
---------+Article 4 25)
---------+Article 4 26)
---------+Article 4 27)
---------+Article 4 28)
---------+Article 4 29)
---------+Article 4 30)
---------+Article 4 31)
---------+Article 4 32)
---------+Article 4 33)
---------+Article 4 34)
---------+Article 4 35)
---------+Article 4 36)
---------+Article 4 37)
---------+Article 4 38)
---------+Article 4 39)
---------+Article 4 40)
---------+Article 4 41)
---------+Article 4 42)
---------+Article 4 43)
---------+Article 4 44)
---------+Article 4 45)
------+Article 5 Responsabilités
---------+Article 5 a)
---------+Article 5 b)
---------+Article 5 c)
---------+Article 5 d)
---------+Article 5 e)
---------+Article 5 f)
---------+Article 5 g)
---------+Article 5 h)
---------+Article 5 i)
---------+Article 5 j)
------+Article 6 Établissement des zones et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne
---+CHAPITRE II ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT
------+Article 7 Système d’évaluation
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
------+Article 8 Critères d’évaluation
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
---------+Article 8 7
---------+Article 8 8
------+Article 9 Points de prélèvement
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6
---------+Article 9 7
---------+Article 9 8
---------+Article 9 9
------+Article 10 Supersites de surveillance
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
---------+Article 10 7
------+Article 11 Méthodes de référence pour les mesures, applications de modélisation et objectifs de qualité des données
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---+CHAPITRE III GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
------+Article 12 Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, aux valeurs cibles et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
------+Article 13 Valeurs limites, valeurs cibles et obligations de réduction de l’exposition moyenne
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
---------+Article 13 5
---------+Article 13 6
---------+Article 13 7
------+Article 14 Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels
------+Article 15 Dépassement des seuils d’alerte ou d’information
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
------+Article 16 Contributions des sources naturelles
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
------+Article 17 Dépassements imputables au sablage hivernal ou au salage hivernal des routes
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
------+Article 18 Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
---------+Article 18 5
---+CHAPITRE IV PLANS
------+Article 19 Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
------+Article 20 Plans d’action à court terme
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---------+Article 20 5
---------+Article 20 6
------+Article 21 Pollution atmosphérique transfrontalière
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
---------+Article 21 7
---+CHAPITRE V INFORMATION ET RAPPORTS
------+Article 22 Information du public
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
------+Article 23 Transmission des informations et des rapports
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
---------+Article 23 5
---+CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
------+Article 24 Modification des annexes
---------+Article 24 2
---------+Article 24 a)
---------+Article 24 b)
------+Article 25 Exercice de la délégation
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---------+Article 25 4
---------+Article 25 5
------+Article 26 Comité
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---+CHAPITRE VII ACCÈS À LA JUSTICE, INDEMNISATION ET SANCTIONS
------+Article 27 Accès à la justice
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
---------+Article 27 3
---------+Article 27 4
---------+Article 27 5
------+Article 28 Indemnisation des dommages pour la santé humaine
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
------+Article 29 Sanctions
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---+CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
------+Article 30 Transposition
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
------+Article 31 Abrogation
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
------+Article 32 Entrée en vigueur et mise en application
------+Article 33 Destinataires
---+ANNEXE I Normes relatives à la qualité de l’air
------+1. for PM 2,5 : (a) when 10 years before the AEI was < 10,0 μg/m 3 : 10 % lower than the AEI was 10 …
------+2. for NO 2 : (a) when 10 years before the AEI was < 20,0 μg/m 3 : 15 % lower than the AEI was 10 …
---+ANNEXE II Seuils d’évaluation
---+ANNEXE III Nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes
------+1. Sources diffuses
------+2. Sources ponctuelles
------+1. Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels
------+2. Objectif à long terme en ce qui concerne l’ozone pour la protection de la santé humaine et de la …
---+ANNEXE IV Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement
------+1. La qualité de l’air ambiant est évaluée en tous lieux, à l’exception de ceux énumérés au point …
------+2. Le respect des valeurs limites et des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine …
------+1. Information
------+2. Protection de la santé humaine
------+3. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels
------+4. Critères supplémentaires applicables aux points de prélèvement pour l’ozone
------+5. Critères de détermination du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement
------+1. Les autorités compétentes responsables de l’évaluation de la qualité de l’air pour toutes les …
------+2. Figurent dans la documentation une indication de l’emplacement des points de prélèvement à …
------+3. La documentation comprend des éléments expliquant les raisons de la conception du réseau et …
------+4. Lorsque des mesures indicatives, des applications de modélisation ou une estimation objective …
------+5. Lorsqu’il est fait appel à des mesures indicatives, à des applications de modélisation ou à une …
------+6. Pour les mesures de l’ozone, les États membres appliquent un examen et une interprétation …
------+7. Le cas échéant, la liste des précurseurs de l’ozone, l’objectif poursuivi en les mesurant et les …
------+8. Le cas échéant, les informations relatives aux méthodes utilisées pour mesurer la composition …
------+9. Au moins tous les cinq ans, les critères de sélection, la conception du réseau et les …
------+10. La documentation est mise à jour après chaque réexamen et toute autre modification pertinente …
---+ANNEXE V Objectifs de qualité des données
------+1. Pour garantir l’exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés …
------+2. Toutes les données communiquées au titre de l’article 23 sont réputées valides, à l’exception de …
---+ANNEXE VI Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt
------+1. Méthode de référence pour la mesure de l’anhydride sulfureux dans l’air ambiant La méthode de …
------+2. Méthode de référence pour la mesure du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote dans l’air ambiant …
------+3. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure de PM 10 dans l’air ambiant La méthode …
------+4. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure de PM 2,5 dans l’air ambiant La méthode …
------+5. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure de l’arsenic, du cadmium, du plomb et …
------+6. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du benzène dans l’air ambiant La …
------+7. Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone dans l’air ambiant La méthode de …
------+8. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure des hydrocarbures aromatiques …
------+9. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du mercure gazeux total dans l’air …
------+10. Méthode de référence pour l’échantillonnage et l’analyse du dépôt d’arsenic, de cadmium, de …
------+11. Méthode de référence pour la mesure de l’ozone dans l’air ambiant La méthode de référence pour …
------+12. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du carbone élémentaire et du carbone …
------+13. Méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure de NO 3 - , SO 4 2- , Cl - , NH 4 + …
------+14. Méthodes pour l’échantillonnage et la mesure des composés organiques volatils qui sont des …
------+1. Les États membres peuvent utiliser toute autre méthode dont ils peuvent prouver qu’elle donne …
------+2. La Commission peut demander aux États membres d’élaborer et de présenter un rapport apportant la …
------+3. Pour évaluer si le rapport visé au point 2 est acceptable, la Commission se réfère à ses …
------+4. Les États membres s’assurent qu’au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux …
---+ANNEXE VII Mesures sur les supersites de surveillance et mesures de la concentration massique, de la composition chimique de PM 2,5 , des précurseurs de l’ozone et des particules ultrafines
---+ANNEXE VIII Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
------+1. Lieu du dépassement:
------+2. Informations générales:
------+3. Autorités responsables
---+ANNEXE IX Mesures d’urgence dont l’inclusion dans les plans d’action à court terme requis au titre de l’article 20 pourrait être envisagée
---+ANNEXE X Information du public
---+ANNEXE XI
---+ANNEXE XII Tableau de correspondance
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English -
European Union -
Environment -
DIRECTIVE (UE) 2024/2881 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte)
DIRECTIVE (UE) 2024/2881 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2024
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
(refonte)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1)
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Les directives 2004/107/CE (4) et 2008/50/CE (5) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdites directives.
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(2)
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Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a présenté une feuille de route ambitieuse visant à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, ainsi qu’à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union et à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les incidences liés à l’environnement. En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l’air, la Commission s’est engagée à améliorer encore la qualité de l’air et à aligner plus étroitement les normes de l’Union en la matière sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Commission a également annoncé dans le pacte vert pour l’Europe le renforcement des dispositions en matière de surveillance, de modélisation et de planification de la qualité de l’air.
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(3)
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Dans sa communication du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», la Commission a établi un «plan d’action “zéro pollution”», qui porte, entre autres, sur les éléments du pacte vert pour l’Europe relatifs à la pollution et contient en outre l’engagement de réduire, d’ici à 2030, l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé de plus de 55 % et les écosystèmes de l’Union où la pollution atmosphérique menace la biodiversité de 25 %.
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(4)
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Le plan d’action «zéro pollution» expose également une vision pour 2050, où la pollution atmosphérique est ramenée à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé et les écosystèmes naturels. À cette fin, il convient de suivre une approche par étapes pour la définition des normes actuelles et futures de l’Union en matière de qualité de l’air, qui soit axée sur l’établissement de normes de qualité de l’air pour 2030 et au-delà, et sur l’élaboration d’une perspective d’alignement sur les lignes directrices les plus récentes de l’OMS concernant la qualité de l’air d’ici à 2050 au plus tard, au moyen d’un mécanisme de réexamen régulier permettant de tenir compte des dernières données scientifiques. Compte tenu des liens existant entre la réduction de la pollution et la décarbonation, l’objectif à long terme visant à réaliser l’ambition «zéro pollution» devrait être poursuivi parallèlement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (6).
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(5)
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En septembre 2021, l’OMS a mis à jour ses lignes directrices sur la qualité de l’air, fondées sur un examen méthodique des données scientifiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Les lignes directrices actualisées de l’OMS sur la qualité de l’air mettent en évidence de nouvelles données concernant les effets survenant à de faibles niveaux d’exposition à la pollution atmosphérique et formulent des valeurs guides pour la qualité de l’air moins élevées pour les particules (PM10 et PM2,5) et pour le dioxyde d’azote par rapport aux lignes directrices précédentes. La présente directive tient compte des dernières données scientifiques, y compris des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air les plus récentes.
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(6)
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Au cours des trois dernières décennies, la législation de l’Union et des États membres a permis des réductions régulières des émissions nocives de polluants atmosphériques et des améliorations correspondantes de la qualité de l’air. Les options stratégiques examinées dans le cadre de l’analyse d’impact accompagnant la présente directive indiquent que la poursuite de la réduction de la pollution atmosphérique dégagerait des avantages socio-économiques nets supplémentaires, les bénéfices monétisés attendus pour la santé et l’environnement étant nettement supérieurs aux coûts de mise en œuvre prévus.
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(7)
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Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution atmosphérique, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être guidés par le principe de précaution, et par les principes d’action préventive, de prise en compte des atteintes environnementales par priorité à la source et du pollueur-payeur, établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe, en reconnaissant également le droit humain à un environnement propre, sain et durable, consacré par la résolution 76/300 adoptée le 28 juillet 2022 par l’Assemblée générale des Nations unies. Ils devraient prendre en considération, entre autres, les éléments suivants: la contribution d’une meilleure qualité de l’air à la santé publique, à la qualité de l’environnement et à la résilience des écosystèmes, au bien-être des citoyens, à l’égalité et à la protection des populations sensibles et des groupes vulnérables, à la maîtrise des dépenses de santé, à la prospérité de la société, à l’emploi et à la compétitivité de l’économie; la transition énergétique, le renforcement de la sécurité énergétique et la lutte contre la précarité énergétique; la sécurité alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier; le développement de solutions de mobilité et de transport durables et intelligentes et des infrastructures connexes; l’effet de la modification des comportements; l’effet des politiques budgétaires; l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur capacité économique, des circonstances nationales, telles que les spécificités des îles, et de la nécessité d’une convergence dans le temps; la nécessité de rendre la transition juste et socialement équitable au moyen de programmes d’éducation et de formation appropriés, y compris pour les professionnels de la santé; les meilleures et plus récentes données scientifiques disponibles, en particulier les conclusions communiquées par l’OMS; la nécessité d’intégrer les risques liés à la pollution atmosphérique dans les décisions en matière d’investissement et de planification; le rapport coût-efficacité, les meilleures solutions technologiques disponibles et la neutralité technologique dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques, et les progrès accomplis au fil du temps sur le plan de l’intégrité environnementale et du niveau d’ambition.
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(8)
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La présente directive contribue à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les ODD 3, 7, 10, 11 et 13.
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(9)
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Le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «8e programme d’action pour l’environnement») fixe, entre autres, l’objectif de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques et de protéger la santé et le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement et, à cette fin, précise, entre autres, qu’il est nécessaire d’améliorer encore les méthodes de suivi et la coopération internationale et d’assurer une meilleure information du public et un meilleur accès à la justice. Tel est le fil conducteur des objectifs fixés dans la présente directive.
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(10)
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La Commission devrait réexaminer régulièrement les données scientifiques relatives aux polluants et à leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement, et, entre autres, aux dépenses de santé directement et indirectement liées à la pollution atmosphérique, aux incidences socio-économiques, aux coûts environnementaux, ainsi qu’aux évolutions comportementales, budgétaires et technologiques. Sur la base de cet examen, la Commission devrait évaluer si les normes de qualité de l’air applicables sont toujours appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait effectuer le premier réexamen pour le 31 décembre 2030 au plus tard. Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission devrait évaluer les options et les calendriers pour faire en sorte que ses dispositions soient en adéquation avec les lignes directrices les plus récentes de l’OMS sur la qualité de l’air, si les normes de qualité de l’air doivent être mises à jour sur la base des dernières données scientifiques, s’il y a lieu de prendre en compte d’autres polluants atmosphériques et s’il y a lieu de modifier les dispositions relatives au report des délais pour atteindre certaines valeurs et à la pollution atmosphérique transfrontalière. À la suite de son réexamen, la Commission devrait, lorsqu’elle le juge nécessaire, présenter une proposition visant à réviser les normes de qualité de l’air ou à prendre en compte d’autres polluants atmosphériques. Lorsque la Commission l’estime nécessaire, elle devrait également présenter des propositions visant à introduire ou à réviser toute législation pertinente sur les sources de pollution afin de contribuer à la réalisation des normes révisées de qualité de l’air proposées au niveau de l’Union et proposer de nouvelles mesures à prendre au niveau de l’Union.
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(11)
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Il convient de suivre une approche commune en matière d’évaluation de la qualité de l’air ambiant qui soit fondée sur l’application de critères d’évaluation communs. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant devrait tenir compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique. Il convient dès lors de délimiter, sur le territoire de chaque État membre, des zones tenant compte de la densité de population et des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne.
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(12)
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Des mesures fixes devraient être obligatoires dans les zones où les seuils d’évaluation sont dépassés. Des applications de modélisation et des mesures indicatives, venant compléter les informations résultant des mesures fixes, permettent d’interpréter les données ponctuelles en termes de répartition géographique des concentrations. L’utilisation de ces techniques d’évaluation supplémentaires devrait également permettre de réduire le nombre minimal requis de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones où les valeurs limites ou les valeurs cibles sont respectées mais où le seuil d’évaluation est dépassé. Dans les zones où les valeurs limites ou les valeurs cibles sont dépassées, deux ans à compter de l’adoption d’actes d’exécution relatifs aux applications de modélisation et à la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement, des applications de modélisation ou des mesures indicatives devraient être utilisées en plus des mesures fixes obligatoires pour évaluer la qualité de l’air ambiant. Une surveillance supplémentaire des concentrations de fond et des dépôts de polluants dans l’air ambiant devrait également être effectuée afin de permettre une meilleure compréhension des niveaux de pollution et du phénomène de dispersion.
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(13)
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Des applications de modélisation devraient être utilisées, le cas échéant, de manière que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration des polluants, ce qui peut contribuer à la détection des infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement. Au-delà des exigences en matière de surveillance de la qualité de l’air définies dans la présente directive, à des fins de surveillance, les États membres sont encouragés à exploiter les produits d’information et les outils supplémentaires, par exemple les rapports réguliers d’évaluation et de contrôle de la qualité ou les applications en ligne, fournis par la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union, en particulier le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère.
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(14)
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Il importe que les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules, soient mesurés sur des supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comme dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine afin de faciliter la compréhension scientifique de leurs effets sur la santé et l’environnement, comme le recommande l’OMS. Pour les États membres dont la superficie du territoire est inférieure à 10 000 km2, réaliser les mesures sur des supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine serait suffisant.
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(15)
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Il convient d’effectuer des mesures détaillées des particules fines (PM2,5) afin de mieux comprendre les incidences de ce polluant et d’élaborer les politiques appropriées. Ces mesures devraient être effectuées en cohérence avec le programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), institué par la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, elle-même approuvée par la décision 81/462/CEE du Conseil (8), et par ses protocoles, y compris le protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012.
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(16)
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Pour garantir que les informations collectées sur la pollution atmosphérique sont suffisamment représentatives et comparables sur tout le territoire de l’Union, il importe d’utiliser, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, des techniques de mesure normalisées et des critères communs en ce qui concerne le nombre de points de prélèvement et leur emplacement. La qualité de l’air ambiant pouvant être évaluée à l’aide de techniques autres que les mesures, il est nécessaire de définir des critères pour l’utilisation de ces techniques et le degré d’exactitude requis.
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(17)
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Il est important de fournir des méthodes de mesure de référence. La Commission a déjà mandaté des travaux concernant l’élaboration de normes EN pour la mesure des hydrocarbures aromatiques polycycliques et pour l’évaluation de la performance des systèmes de capteurs dans la détermination des concentrations de polluants gazeux et de particules (PM10 et PM2,5) dans l’air ambiant, en vue d’une mise au point et d’une adoption à bref délai. En l’absence de méthodes normalisées EN, l’utilisation de méthodes internationales de mesure de référence ou nationales de mesure de référence ou de spécifications techniques du Comité européen de normalisation (CEN) devrait être permise.
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(18)
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Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et de l’Union, en particulier en ce qui concerne les émissions provenant de l’agriculture, des industries, du transport, des systèmes de chauffage et de refroidissement et de la production d’énergie. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des normes de qualité de l’air appropriées sur la base, entre autres, des données scientifiques les plus récentes, y compris les recommandations de l’OMS.
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(19)
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Les preuves scientifiques montrent que l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules (PM10 et PM2,5), le benzène, le monoxyde de carbone, l’arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel, certains hydrocarbures aromatiques polycycliques et l’ozone ont un certain nombre d’effets négatifs considérables sur la santé humaine, et sont liés à plusieurs maladies non transmissibles, à des problèmes de santé et à une hausse de la mortalité. Leurs effets sur la santé humaine et l’environnement s’exercent à travers les concentrations dans l’air ambiant et à travers le dépôt.
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(20)
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Bien que la pollution atmosphérique constitue un problème sanitaire mondial, les risques ne sont pas répartis uniformément au sein de la population, les populations sensibles et groupes vulnérables étant plus exposés que d’autres. La présente directive reconnaît les risques accrus de la pollution atmosphérique pour les populations sensibles et les groupes vulnérables, ainsi que les besoins spécifiques de ces populations et groupes en la matière, et vise à les informer et à les protéger.
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(21)
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Selon le rapport no 22/2018 de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé «Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe» [Une exposition et des incidences inégales: la vulnérabilité sociale à la pollution atmosphérique, au bruit et aux températures extrêmes en Europe], la santé des personnes issues d’un milieu socio-économique défavorisé a tendance à être davantage affectée par la pollution de l’air que la santé de la population générale, en raison de leur exposition plus importante et de leur plus grande vulnérabilité. La présente directive tient compte des aspects sociaux de la pollution atmosphérique et des incidences socio-économiques des mesures prises.
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(22)
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Les effets de l’arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé humaine, y compris par le biais de la chaîne alimentaire, et sur l’environnement se font également sentir à travers le dépôt. Il conviendrait de tenir compte de l’accumulation de ces substances dans les sols et de la protection des eaux souterraines.
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(23)
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L’exposition moyenne de la population aux polluants dont il est attesté qu’ils entraînent le plus d’effets sur la santé humaine, aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde d’azote devrait être réduite conformément aux recommandations de l’OMS les plus récentes. À cette fin, il convient d’instaurer une obligation de réduction de l’exposition moyenne en tant que norme complémentaire de qualité de l’air, en plus des valeurs limites, mais pas en remplacement de celles-ci.
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(24)
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Le bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant, qui comprennent les directives 2004/107/CE et 2008/50/CE, a montré que les valeurs limites sont plus efficaces que d’autres types de normes de qualité de l’air, telles que les valeurs cibles, pour faire baisser les concentrations de polluants. En vue de réduire au minimum les effets nocifs sur la santé humaine, en étant particulièrement attentif aux groupes vulnérables et aux populations sensibles, et sur l’environnement, des valeurs limites devraient être fixées pour la concentration d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Le benzo(a)pyrène devrait être utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
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(25)
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Afin de permettre aux États membres de se préparer aux normes révisées de qualité de l’air établies par la présente directive et d’assurer la continuité juridique, il convient que, pour une période transitoire, les valeurs limites et les valeurs cibles soient identiques à celles fixées dans les directives abrogées jusqu’à ce que les nouvelles valeurs limites s’appliquent.
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(26)
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L’ozone est un polluant transfrontalier qui se forme dans l’atmosphère à partir de polluants primaires. Certains de ces polluants sont visés par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (9). L’ozone troposphérique a des effets néfastes non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur la végétation et les écosystèmes. Les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone fixés par la présente directive devraient être déterminés en fonction des valeurs cibles et des engagements de réduction des émissions prévus par la directive (UE) 2016/2284 et en mettant en œuvre des mesures efficaces au regard des coûts, les feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi que, le cas échéant, les plans relatifs à la qualité de l’air.
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(27)
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Les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone, destinés à garantir une protection efficace contre les effets nocifs de l’exposition à l’ozone sur la santé humaine ainsi que sur la végétation et les écosystèmes, devraient être mis à jour sur la base des toutes dernières données scientifiques, y compris les recommandations de l’OMS.
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(28)
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Il convient de fixer un seuil d’alerte et un seuil d’information pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) ainsi que l’ozone afin de protéger la population dans son ensemble, et en particulier les populations sensibles et les groupes vulnérables, contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées de polluants. Ces seuils devraient déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques en matière de santé liés à l’exposition, et l’application, le cas échéant, de mesures à court terme en vue de réduire les niveaux de pollution lorsque le seuil d’alerte est dépassé.
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(29)
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Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées à condition qu’elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission. Cette notification peut s’accompagner d’une explication de la manière dont ces normes de qualité de l’air ont été établies et les informations scientifiques utilisées.
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(30)
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Lorsque la qualité de l’air est déjà bonne, le niveau atteint devrait être préservé ou amélioré. Lorsque les normes en matière de qualité de l’air définies dans la présente directive risquent de ne pas être respectées ou n’ont pas été respectées, les États membres devraient prendre des mesures appropriées conformément aux délais pertinents fixés dans la présente directive en vue de respecter les valeurs limites, les obligations de réduction de l’exposition moyenne et les niveaux critiques et, si possible, d’atteindre les valeurs cibles et les objectifs à long terme pour l’ozone.
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(31)
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Le mercure est une substance très dangereuse pour la santé humaine et l’environnement. Il est présent partout dans l’environnement et, sous forme de méthylmercure, a la capacité de s’accumuler dans les organismes et, en particulier, de se concentrer dans les organismes au bout de la chaîne alimentaire. Le mercure libéré dans l’atmosphère peut se transporter sur de longues distances.
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(32)
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Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (10) vise à protéger la santé humaine et l’environnement de la libération de mercure, sur la base d’une approche liée au cycle de vie et tenant compte de la production, de l’utilisation, du traitement des déchets et des émissions. Les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance du mercure complètent ledit règlement et fournissent des informations aux fins dudit règlement.
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(33)
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Les risques présentés par la pollution atmosphérique pour la végétation et les écosystèmes naturels sont plus importants dans les endroits éloignés des zones urbaines. L’évaluation de ces risques et du respect des niveaux critiques pour la protection de la végétation devrait donc surtout concerner les endroits situés à l’écart des aires bâties. Cette évaluation devrait tenir compte des exigences de la directive (UE) 2016/2284 en matière de surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et de communication d’informations sur ces effets et compléter ces exigences.
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(34)
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Les contributions imputables à des sources naturelles peuvent être évaluées, mais pas contrôlées. Il convient par conséquent de prévoir la possibilité, lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air et des obligations de réduction de l’exposition moyenne, de déduire, dans les conditions prévues dans la présente directive, la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements lui sont, fût-ce en partie, imputables. Les dépassements de valeurs limites de particules (PM10) imputables au sablage ou au salage hivernal des routes devraient également pouvoir être déduits lors de l’évaluation du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air, à condition que toute mesure utile ait été prise pour diminuer les concentrations. Les déductions de ces contributions n’empêchent pas les États membres de prendre des mesures pour réduire leur incidence sur la santé.
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(35)
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Il est indispensable d’assurer une surveillance systématique de la qualité de l’air au niveau des points critiques de pollution atmosphérique, notamment là où le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions de sources très polluantes susceptibles d’exposer des individus et des groupes de personnes à des risques élevés d’effets néfastes pour leur santé. À cette fin, les États membres devraient installer des points de prélèvement au niveau des points critiques de pollution atmosphérique et prendre des mesures appropriées pour réduire au minimum l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé humaine dans ces points critiques.
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(36)
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Pour les régions dans lesquelles les conditions sont particulièrement difficiles, il devrait être possible, à titre exceptionnel, de prolonger le délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes aigus de mise en conformité se présentent dans des zones spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la pollution. Toute prolongation du délai dans une zone donnée devrait être accompagnée d’une feuille de route sur la qualité de l’air à évaluer par la Commission. Dans un tel cas, la feuille de route sur la qualité de l’air devrait définir des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Les États membres devraient également démontrer que les mesures figurant dans leurs feuilles de route sur la qualité de l’air ont été mises en œuvre pour respecter les valeurs limites.
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(37)
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Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis et mis à jour pour les zones ou les unités territoriales relatives à l’exposition moyenne dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, les valeurs cibles ou les obligations de réduction de l’exposition moyenne applicables. Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient également être établis et mis à jour pour les dépassements des valeurs cibles pour l’ozone, sauf s’il n’existe pas de potentiel significatif de réduction des concentrations d’ozone dans les circonstances données et si les mesures visant à remédier aux dépassements entraîneraient des coûts disproportionnés.
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(38)
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Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, les plans relatifs à la qualité de l’air ou les feuilles de route sur la qualité de l’air devraient si possible être cohérents avec les plans et programmes établis en application des directives 2002/49/CE (11) et 2010/75/UE (12) du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2016/2284.
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(39)
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Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (13), l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air ne saurait permettre, à lui seul, de considérer qu’un État membre a satisfait aux obligations qui s’imposent à lui de veiller à ce que les niveaux de polluants atmosphériques ne dépassent pas les normes de qualité de l’air établies par la présente directive.
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(40)
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Des feuilles de route sur la qualité de l’air devraient être élaborés avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou, le cas échéant, les valeurs cibles à cette date, afin de garantir que les niveaux de polluants sont réduits en conséquence. Il convient que la feuille de route sur la qualité de l’air prévoie des politiques et des mesures aux fins du respect de ces valeurs limites et, le cas échéant, des valeurs cibles dans le délai imparti. Par souci de clarté juridique, et nonobstant la terminologie spécifique employée, une feuille de route sur la qualité de l’air est un type de plan relatif à la qualité de l’air au sens de la présente directive.
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(41)
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Il convient d’établir des plans d’action à court terme indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement d’un ou de plusieurs seuils d’alerte applicables, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Les États membres devraient pouvoir, dans certaines circonstances, s’abstenir d’établir de tels plans d’action à court terme pour l’ozone s’il n’existe pas de potentiel significatif de réduction du risque, de la durée ou de la gravité d’un tel dépassement.
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(42)
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La pollution atmosphérique n’a pas de frontières et touche l’ensemble de l’Union. Dans la plupart des États membres, une part importante de la pollution est générée en dehors de leur territoire. Le cas échéant, les États membres devraient coopérer si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser une valeur limite, une valeur cible, une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou un seuil d’alerte. La nature transfrontalière de certains polluants, tels que l’ozone et les particules (PM10 et PM2,5), oblige les États membres concernés à coopérer entre eux afin d’identifier les sources de pollution atmosphérique et les mesures à prendre pour y remédier et d’élaborer des activités coordonnées, telles que la coordination des plans relatifs à la qualité de l’air et des plans d’action à court terme, dans lesquels chaque État membre devrait s’attaquer aux sources de pollution sur son territoire, afin d’éliminer ces dépassements, ainsi que pour l’information du public. Le cas échéant, les États membres devraient poursuivre la coopération avec les pays tiers, l’accent étant mis notamment sur la participation rapide des pays candidats à l’adhésion. La Commission devrait être informée en temps utile de toute coopération de ce type, être invitée à être présente et à soutenir ces efforts de coopération, et être en mesure de fournir un soutien technique aux États membres sur demande, le cas échéant.
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(43)
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Il est nécessaire que les États membres et la Commission collectent, échangent et diffusent les informations sur la qualité de l’air afin de mieux comprendre les incidences de la pollution atmosphérique et d’établir des politiques appropriées. Le public devrait pouvoir accéder facilement, lorsqu’elles sont disponibles, à des informations actualisées sur les concentrations dans l’air ambiant de tous les polluants réglementés, ainsi qu’à des informations sur les incidences sur la santé, sur les plans relatifs à la qualité de l’air, sur les feuilles de route sur la qualité de l’air et sur les plans d’action à court terme, et ce, d’une manière cohérente et aisément compréhensible.
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(44)
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Afin de garantir un large accès du public aux informations sur la qualité de l’air, ces informations devraient être rendues publiques au moyen de canaux de communication numériques et, le cas échéant, non numériques.
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(45)
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Il y a lieu de transmettre les informations sur les concentrations et le dépôt des polluants réglementés à la Commission afin qu’elles puissent servir de base à des rapports réguliers. Pour faciliter le traitement et la comparaison des informations sur la qualité de l’air, les données devraient être communiquées à la Commission sous une forme normalisée.
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(46)
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Il est nécessaire d’adapter les procédures concernant la fourniture, l’évaluation et la communication des données sur la qualité de l’air de manière à permettre l’utilisation des moyens électroniques et de l’internet comme principaux instruments de mise à disposition de l’information, et de façon à assurer la compatibilité de ces procédures avec la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (14).
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(47)
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Il convient de prévoir la possibilité d’adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques utilisés pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, ainsi que les informations à fournir.
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(48)
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Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (15), les États membres ne peuvent pas restreindre le droit de contester une décision d’une autorité publique aux seuls membres du public concerné ayant participé à la procédure administrative préalable qui a permis d’adopter cette décision. En outre, la procédure de recours doit être régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoir des mécanismes de recours adéquats, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (16), l’accès à la justice doit, au minimum, être accordé au public concerné.
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(49)
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La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En cas de dommages pour la santé humaine résultant d’une violation des règles nationales transposant l’article 19, paragraphes 1 à 5, et l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la présente directive, et si cette violation a été commise intentionnellement ou par négligence, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées par ces violations aient le droit de demander et obtenir une indemnisation au titre de ces dommages auprès de l’autorité compétente concernée. Les règles relatives à l’indemnisation, à l’accès à la justice et aux sanctions définies dans la présente directive ont pour objectif d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et l’environnement, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces règles visent ainsi à intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte et concrétisent l’obligation de protéger le droit à la vie, le droit aux soins et le droit à l’intégrité de la personne et le droit de bénéficier de soins médicaux consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la Charte. La présente directive contribue également au respect du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, en ce qui concerne la protection de la santé humaine. Il convient que les sanctions prévues par la présente directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
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(50)
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Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les détails techniques des applications de modélisation; la détermination de la représentativité spatiale des points de prélèvement; la démonstration et la déduction des dépassements imputables à des sources naturelles; la détermination des contributions de la resuspension des particules après sablage ou salage hivernal; les exigences relatives aux projections effectuées aux fins du report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs et sur les informations à inclure dans les rapports de mise en œuvre; et les exigences en matière de transmission d’informations et de déclaration sur la qualité de l’air en ce qui concerne i) l’établissement de règles relatives aux informations sur la qualité de l’air ambiant que les États membres doivent mettre à la disposition de la Commission ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées et ii) la rationalisation de la manière dont les données sont déclarées ainsi que l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des points de prélèvement individuels mesurant la pollution de l’air ambiant au sein des États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).
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(51)
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Afin de garantir que la présente directive continue d’atteindre ses objectifs, notamment en vue d’éviter, de prévenir et de réduire les effets nocifs de la qualité de l’air ambiant sur la santé humaine et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes III à VII, IX et X de la présente directive afin de tenir compte des évolutions techniques et scientifiques concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, les mesures qu’il convient d’envisager d’inclure dans les plans d’action à court terme ainsi que l’information du public. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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(52)
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L’obligation de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
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(53)
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La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe XI, partie B, de la présente directive.
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(54)
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Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir fixer des dispositions relatives à la qualité de l’air dans un objectif «zéro pollution» de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels ou la biodiversité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontalière des polluants atmosphériques, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
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ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
ZSIGMOND B. P.
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAPITRE II ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT
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CHAPITRE II ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT ET TAUX DE DÉPÔT
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CHAPITRE III GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
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CHAPITRE III GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
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CHAPITRE IV PLANS
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CHAPITRE IV PLANS
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CHAPITRE V INFORMATION ET RAPPORTS
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CHAPITRE V INFORMATION ET RAPPORTS
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CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
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CHAPITRE VI ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
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CHAPITRE VII ACCÈS À LA JUSTICE, INDEMNISATION ET SANCTIONS
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CHAPITRE VII ACCÈS À LA JUSTICE, INDEMNISATION ET SANCTIONS
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CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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ANNEXE I Normes relatives à la qualité de l’air
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ANNEXE I
Normes relatives à la qualité de l’air
Section 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine
Tableau 1 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 1er janvier 2030
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Période de calcul de la moyenne
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Valeur limite
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PM2,5
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1 journée
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25 μg/m3
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à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
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Année civile
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10 μg/m3
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PM10
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|
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1 journée
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45 μg/m3
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à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
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|
Année civile
|
20 μg/m3
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Dioxyde d’azote (NO2)
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1 heure
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200 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
|
|
1 journée
|
50 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
|
|
Année civile
|
20 μg/m3
|
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
|
1 heure
|
350 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
|
|
1 journée
|
50 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
|
|
Année civile
|
20 μg/m3
|
|
|
Benzène
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|
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Année civile
|
3,4 μg/m3
|
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|
Monoxyde de carbone (CO)
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Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (1)
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10 mg/m3
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|
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1 journée
|
4 mg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
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|
Plomb (Pb)
|
|
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|
Année civile
|
0,5 μg/m3
|
|
|
Arsenic (As)
|
|
|
|
Année civile
|
6,0 ng/m3
|
|
|
Cadmium (Cd)
|
|
|
|
Année civile
|
5,0 ng/m3
|
|
|
Nickel (Ni)
|
|
|
|
Année civile
|
20 ng/m3
|
|
|
Benzo(a)pyrène
|
|
|
|
Année civile
|
1,0 ng/m3
|
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Tableau 2 — Valeurs limites pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 11 décembre 2026
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Période de calcul de la moyenne
|
Valeur limite
|
|
|
PM2,5
|
|
Année civile
|
25 μg/m3
|
|
|
PM10
|
|
1 journée
|
50 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile
|
|
Année civile
|
40 μg/m3
|
|
|
Dioxyde d’azote (NO2)
|
|
1 heure
|
200 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile
|
|
Année civile
|
40 μg/m3
|
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
|
1 heure
|
350 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile
|
|
1 journée
|
125 μg/m3
|
à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile
|
|
Benzène
|
|
Année civile
|
5 μg/m3
|
|
|
Monoxyde de carbone (CO)
|
|
Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (2)
|
10 mg/m3
|
|
|
Plomb (Pb)
|
|
Année civile
|
0,5 μg/m3
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Tableau 3 — Valeurs cibles pour la protection de la santé humaine devant être atteintes au plus tard le 11 décembre 2026
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Arsenic (As)
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Année civile
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6,0 ng/m3
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|
|
Cadmium (Cd)
|
|
Année civile
|
5,0 ng/m3
|
|
|
Nickel (Ni)
|
|
Année civile
|
20 ng/m3
|
|
|
Benzo(a)pyrène
|
|
Année civile
|
1,0 ng/m3
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Section 2 — Valeurs cibles pour l’ozone et objectifs à long terme pour l’ozone
A. Définitions et critères
L’exposition cumulée à l’ozone au-delà d’une concentration limite de 40 parties par milliard (AOT40), exprimée en «(μg/m3) × heure», correspond à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m3 (= 40 parties par milliard) et le seuil de 80 μg/m3 durant une période donnée, en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h 00 et 20 h 00 (heure de l’Europe centrale).
B. Valeurs cibles pour l’ozone
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Objectif
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Période de calcul de la moyenne
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Valeur cible
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Protection de la santé humaine
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Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (3)
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120 μg/m3
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à ne pas dépasser plus de 18 jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans (4)
(5)
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Protection de la végétation
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De mai à juillet
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AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)
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18 000 μg/m3 × h, moyenne calculée sur cinq ans (4)
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C. Objectifs à long terme pour l’ozone (O3) devant être atteints au plus tard le 1er janvier 2050
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Objectif
|
Période de calcul de la moyenne
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Objectif à long terme
|
|
Protection de la santé humaine
|
Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures pendant une année civile
|
100 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par année civile (99e percentile)
|
|
|
Protection de la végétation
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De mai à juillet
|
AOT40 (calculée à partir de valeurs sur 1 heure)
|
6 000 μg/m3 × h
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Section 3 — Niveaux critiques pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels
|
Période de calcul de la moyenne
|
Niveau critique
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|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
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Année civile et hiver (du 1er octobre au 31 mars)
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20 μg/m3
|
|
Oxydes d’azote (NOx)
|
|
Année civile
|
30 μg/m3
|
Section 4 — Seuils d’alerte et SEUILS d’information
A. Seuils d’alerte
À mesurer en moyenne horaire sur 3 heures consécutives pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et en moyenne journalière sur 3 jours consécutifs ou moins pour les particules PM10 et PM2,5, dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue.
À mesurer sur 1 heure pour l’ozone; aux fins de la mise en œuvre de l’article 20, le dépassement du seuil doit être mesuré ou prévu pour 3 heures consécutives.
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Polluant
|
Période de calcul de la moyenne
|
Seuil d’alerte
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
1 heure
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350 μg/m3
|
|
Dioxyde d’azote (NO2)
|
1 heure
|
200 μg/m3
|
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PM2,5
|
1 journée
|
50 μg/m3
|
|
PM10
|
1 journée
|
90 μg/m3
|
|
Ozone
|
1 heure
|
240 μg/m3
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B. Seuils d’information
À mesurer sur 1 heure pour l’anhydride sulfureux et le dioxyde d’azote, et sur 1 jour pour les particules PM10 et PM2,5, dans des lieux représentatifs de la qualité de l’air sur au moins 100 km2 ou sur une zone entière, la plus petite surface étant retenue.
À mesurer sur 1 heure pour l’ozone.
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Polluant
|
Période de calcul de la moyenne
|
Seuil d’information
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
1 heure
|
275 μg/m3
|
|
Dioxyde d’azote (NO2)
|
1 heure
|
150 μg/m3
|
|
PM2,5
|
1 journée
|
50 μg/m3
|
|
PM10
|
1 journée
|
90 μg/m3
|
|
Ozone
|
1 heure
|
180 μg/m3
|
Section 5 — Obligation de réduction de l’exposition moyenne pour les PM2,5 et le NO2
A. Indicateur d’exposition moyenne
L’indicateur d’exposition moyenne (IEM), exprimé en μg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées à tous les points de prélèvement dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine dans des unités territoriales relatives à l’exposition moyenne sur l’ensemble du territoire d’un État membre. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur 3 années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement du polluant concerné, implantés en application de l’annexe III, point B, dans chaque unité territoriale relative à l’exposition moyenne. L’IEM relatif à une année donnée correspond à la concentration moyenne de cette année et des 2 années précédentes.
Lorsque les États membres constatent des dépassements imputables à des sources naturelles, les contributions de ces sources sont déduites avant le calcul de l’IEM.
L’IEM est utilisé afin d’apprécier si l’obligation de réduction de l’exposition moyenne est respectée.
B. Obligations de réduction de l’exposition moyenne
À compter de 2030, l’IEM ne dépasse pas les niveaux suivants:
|
1)
|
pour les PM2,5:
|
a)
|
lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 10,0 μg/m3: un niveau inférieur de 10 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 8,5 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue, sauf si l’IEM est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le PM2,5 défini au point C;
|
|
b)
|
lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 12,0 μg/m3 et ≥ 10,0 μg/m3: un niveau inférieur de 15 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 9,0 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue;
|
|
c)
|
lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était ≥ 12,0 μg/m3: un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans;
|
|
|
2)
|
pour le NO2:
|
a)
|
lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était < 20,0 μg/m3: un niveau inférieur de 15 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans ou 15,0 μg/m3, la valeur la plus faible étant retenue, sauf si l’IEM est déjà inférieur ou égal à l’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne pour le NO2 défini au point C;
|
|
b)
|
lorsque la valeur de l’IEM d’il y a dix ans était ≥ 20,0 μg/m3: un niveau inférieur de 25 % à la valeur de l’IEM d’il y a dix ans.
|
|
Lors du calcul des niveaux pour les années 2030, 2031 et 2032, les États membres peuvent exclure l’année 2020 du calcul de l’IEM pour l’année de base.
C. Objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne
L’objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne correspond aux niveaux de l’IEM indiqués ci-après.
|
Polluant
|
Objectif de concentration relatif à l’exposition moyenne
|
|
PM2,5
|
IEM = 5 μg/m3
|
|
NO2
|
IEM = 10 μg/m3
|
(1) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
(2) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
(3) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève; autrement dit, la première période de calcul pour un jour donné est la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même, et la dernière est la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.
(4) Si les moyennes sur trois ou cinq ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d’une série complète et consécutive de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour contrôler le respect des valeurs cibles pour l’ozone sont les suivantes:
|
—
|
pour la valeur cible relative à la protection de la santé humaine: des données valides sur un an,
|
|
—
|
pour la valeur cible relative à la protection de la végétation: des données valides sur trois ans.
|
(5) Jusqu’au 1er janvier 2030, 120 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans.
|
|
ANNEXE II Seuils d’évaluation
|
ANNEXE II
Seuils d’évaluation
Section 1 — Seuils d’évaluation pour la protection de la santé
|
Polluant
|
Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)
|
|
PM2,5
|
5 μg/m3
|
|
PM10
|
15 μg/m3
|
|
Dioxyde d’azote (NO2)
|
10 μg/m3
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
40 μg/m3 (moyenne sur 24 heures)(1)
|
|
Benzène
|
1,7 μg/m3
|
|
Monoxyde de carbone (CO)
|
4 mg/m3 (moyenne sur 24 heures)(1)
|
|
Plomb (Pb)
|
0,25 μg/m3
|
|
Arsenic (As)
|
3,0 ng/m3
|
|
Cadmium (Cd)
|
2,5 ng/m3
|
|
Nickel (Ni)
|
10 ng/m3
|
|
Benzo(a)pyrène
|
0,30 ng/m3
|
|
Ozone (O3)
|
100 μg/m3 (moyenne maximale sur 8 heures) (1)
|
Section 2 — Seuils d’évaluation pour la protection de la végétation et des écosystèmes naturels
|
Polluant
|
Seuil d’évaluation (moyenne annuelle, sauf indication contraire)
|
|
Anhydride sulfureux (SO2)
|
8 μg/m3 (moyenne entre le 1er octobre et le 31 mars)
|
|
Oxydes d’azote (NOx)
|
19,5 μg/m3
|
(1) 99e percentile, soit 3 jours de dépassement par an.
|
|
ANNEXE III Nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes
|
ANNEXE III Nombres minimaux de points de prélèvement pour les mesures fixes
|
|
ANNEXE IV Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement
|
ANNEXE IV Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement
|
|
ANNEXE V Objectifs de qualité des données
|
ANNEXE V Objectifs de qualité des données
|
|
ANNEXE VI Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt
|
ANNEXE VI Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations dans l’air ambiant et des taux de dépôt
|
|
ANNEXE VII Mesures sur les supersites de surveillance et mesures de la concentration massique, de la composition chimique de PM 2,5 , des précurseurs de l’ozone et des particules ultrafines
|
ANNEXE VII
Mesures sur les supersites de surveillance et mesures de la concentration massique, de la composition chimique de PM2,5, des précurseurs de l’ozone et des particules ultrafines
Section 1 — Mesures des polluants sur les supersites de surveillance
Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale comprennent les polluants énumérés dans les tableaux 1 et 2 respectivement.
Tableau 1 — Polluants à mesurer sur les supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine
|
Polluant
|
Type de mesure
|
|
PM10, PM2,5, PUF, carbone noir
|
Mesures fixes
|
|
NO2, O3
|
Mesures fixes
|
|
SO2, CO
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Répartition granulométrique des PUF
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Benzo(a)pyrène, autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) le cas échéant (1)
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Dépôt total (2) de benzo(a)pyrène et d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) le cas échéant
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Arsenic, cadmium, plomb et nickel
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Dépôt total (2) d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel et de mercure
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Benzène
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Composition chimique de PM2,5 conformément à la section 2
|
Mesures fixes ou indicatives
|
Tableau 2 — Polluants à mesurer sur les supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale
|
Polluant
|
Type de mesure
|
|
PM10, PM2,5, PUF, carbone noir
|
Mesures fixes
|
|
NO2, O3 et ammoniac
|
Mesures fixes
|
|
SO2, CO
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Dépôt total de benzo(a)pyrène et d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) le cas échéant
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Dépôt total d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel et de mercure
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Benzo(a)pyrène, autres hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) le cas échéant (3)
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Arsenic, cadmium, plomb et nickel
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Composition chimique de PM2,5 conformément à la section 2
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Mercure gazeux total
|
Mesures fixes ou indicatives
|
Tableau 3 — Polluants dont la mesure est recommandée sur les supersites de surveillance dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale lorsqu’ils ne sont pas couverts par les exigences des tableaux 1 et 2
|
Polluant
|
Type de mesure
|
|
Répartition granulométrique des PUF
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Potentiel oxydant des particules
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Ammoniac
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Lévoglucosane à mesurer dans le cadre de la composition chimique des PM2,5
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Mercure gazeux total
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Mercure bivalent particulaire et gazeux
|
Mesures fixes ou indicatives
|
|
Acide nitrique
|
Mesures fixes ou indicatives
|
Section 2 — Mesures de la concentration massique et de la composition chimique de PM2,5
A. Objectifs
Les principaux objectifs de ces mesures sont de garantir la mise à disposition d’informations adéquates concernant les niveaux dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et les lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale. Ces informations sont fondamentales pour estimer les niveaux de pollution dans les zones plus polluées (telles que les lieux marqués par la pollution de fond urbaine, les points critiques de pollution atmosphérique, les lieux marqués par la pollution due aux activités industrielles ou les lieux marqués par la pollution due à la circulation), estimer la contribution éventuelle du transport à longue distance des polluants, étayer l’analyse de la répartition entre les sources de pollution et pour comprendre des polluants spécifiques tels que les particules. Ces informations sur la pollution de fond sont également fondamentales pour l’utilisation accrue des applications de modélisation dans les zones urbaines.
B. Substances
La mesure de PM2,5 comprend au moins la concentration totale en masse et les concentrations des composés adéquats pour en caractériser la composition chimique. Il convient d’inclure au moins la liste des espèces chimiques ci-dessous.
|
SO4
2–
|
Na+
|
NH4
+
|
Ca2+
|
Carbone élémentaire (CE)
|
|
NO3–
|
K+
|
Cl–
|
Mg2+
|
Carbone organique (CO)
|
C. Implantation
Les mesures sont effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale conformément à l’annexe IV.
Section 3 — Mesures des précurseurs de l’ozone
A. Objectifs
Les principaux objectifs des mesures des précurseurs de l’ozone sont d’analyser toute évolution des précurseurs de l’ozone, de vérifier l’efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions, d’aider à une meilleure compréhension des processus de formation de l’ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu’à l’application de modèles photochimiques, et de contribuer à l’établissement de liens entre les sources d’émissions et les concentrations de pollution observées.
B. Substances
Les mesures des précurseurs de l’ozone portent au moins sur les oxydes d’azote (NO et NO2), et, le cas échéant, sur le méthane (CH4) et les composés organiques volatils (COV). Le choix des composés spécifiques à mesurer dépendra de l’objectif recherché et peut être complété par d’autres composés présentant un intérêt. Les États membres peuvent utiliser la méthode qu’ils jugent appropriée pour l’objectif poursuivi. La méthode de référence indiquée à l’annexe VI s’applique au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote.
Une liste des COV pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci-après:
|
Famille chimique
|
Substance
|
|
Nom commun
|
Dénomination de l’UICPA
|
Formule
|
Numéro CAS
|
|
Alcools
|
Méthanol
|
Méthanol
|
CH4O
|
67-56-1
|
|
Éthanol
|
Éthanol
|
C2H6O
|
64-17-5
|
|
Aldéhyde
|
Formaldéhyde
|
Méthanal
|
CH2O
|
50-00-0
|
|
Acétaldéhyde
|
Éthanal
|
C2H4O
|
75-07-0
|
|
Méthacroléine
|
2-méthylprop-2-énal
|
C4H6O
|
78-85-3
|
|
Alcynes
|
Acétylène
|
Éthyne
|
C2H2
|
74-86-2
|
|
Alcanes
|
Éthane
|
Éthane
|
C2H6
|
74-84-0
|
|
Propane
|
Propane
|
C3H8
|
74-98-6
|
|
n-Butane
|
Butane
|
C4H10
|
106-97-8
|
|
i-Butane
|
2-méthylpropane
|
C4H10
|
75-28-5
|
|
n-Pentane
|
Pentane
|
C5H12
|
109-66-0
|
|
i-Pentane
|
2-méthylbutane
|
C5H12
|
78-78-4
|
|
n-Hexane
|
Hexane
|
C6H14
|
110-54-3
|
|
i-Hexane
|
2-méthylpentane
|
C6H14
|
107-83-5
|
|
n-Heptane
|
Heptane
|
C7H16
|
142-82-5
|
|
n-Octane
|
Octane
|
C8H18
|
111-65-9
|
|
i-Octane
|
2,2,4-triméthylpentane
|
C8H18
|
540-84-1
|
|
Alcènes
|
Éthylène
|
Éthène
|
C2H4
|
75-21-8
|
|
Propène/Propylène
|
Propène
|
C3H6
|
115-07-1
|
|
1,3-Butadiène
|
Buta-1,3-diène
|
C4H6
|
106-99-0
|
|
1-Butène
|
But-1-ène
|
C4H8
|
106-98-9
|
|
Trans-2-Butène
|
(E)-but-2-ène
|
C4H8
|
624-64-6
|
|
cis-2-Butène
|
(Z)-but-2-ène
|
C4H8
|
590-18-1
|
|
1-Pentène
|
Pent-1-ène
|
C5H10
|
109-67-1
|
|
2-Pentène
|
(Z)-Pent-2-ène
|
C5H10
|
627-20-3 (cis-2 pentène)
|
|
(E)-Pent-2-ène
|
646-04-8 (trans-2 pentène)
|
|
Hydrocarbures aromatiques
|
Benzène
|
Benzène
|
C6H6
|
71-43-2
|
|
Toluène/Méthylbenzène
|
Toluène
|
C7H8
|
108-88-3
|
|
Éthylbenzène
|
Éthylbenzène
|
C8H10
|
100-41-4
|
|
m + p-Xylène
|
1,3-Diméthylbenzène (m-Xylène)
|
C8H10
|
108-38-3 (m-Xylène)
|
|
1,4-Diméthylbenzène (p-Xylène)
|
106-42-3 (p-Xylène)
|
|
o-Xylène
|
1,2-Diméthylbenzène (o-Xylène)
|
C8H10
|
95-47-6
|
|
1,2,4-Triméthylbenzène
|
1,2,4-Triméthylbenzène
|
C9H12
|
95-63-6
|
|
1,2,3-Triméthylbenzène
|
1,2,3-Triméthylbenzène
|
C9H12
|
526-73-8
|
|
1,3,5-Triméthylbenzène
|
1,3,5-Triméthylbenzène
|
C9H12
|
108-67-8
|
|
Cétones
|
Acétone
|
Propan-2-one
|
C3H6O
|
67-64-1
|
|
Méthyléthylcétone
|
Butan-2-one
|
C4H8O
|
78-93-3
|
|
Méthylvinylcétone
|
3-Buten-2-one
|
C4H6O
|
78-94-4
|
|
Terpènes
|
Isoprène
|
2-méthylbuta-1,3-diène
|
C5H8
|
78-79-5
|
|
p-Cymène
|
1-méthyl-4-(1-méthyléthyl)benzène
|
C10H14
|
99-87-6
|
|
Limonène
|
1-méthyl-4-(1-méthyléthényl)-cyclohexène
|
C10H16
|
138-86-3
|
|
β-Myrcène
|
7-Méthyl-3-méthylène-1,6-octadiène
|
C10H16
|
123-35-3
|
|
α-Pinène
|
2,6,6-Triméthyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ène
|
C10H16
|
80-56-8
|
|
β-Pinène
|
6,6-Diméthyl-2-méthyl-ènebicyclo[3.1.1]heptane
|
C10H16
|
127-91-3
|
|
Camphène
|
2,2-diméthyl-3-méthyl-ènebicyclo[2.2.1]heptane
|
C10H16
|
79-92-5
|
|
Δ3-Carène
|
3,7,7-Triméthyl-bicyclo[4.1.0]hept-3-ène
|
C10H16
|
13466-78-9
|
|
1,8-Cinéol
|
1,3,3 triméthyl 2 oxabicyclo[2,2,2]octane
|
C10H18O
|
470-82-6
|
C. Implantation
Les mesures sont effectuées à des points de prélèvement mis en place conformément aux exigences de la présente directive et jugés adaptés aux objectifs de surveillance visés au point A de la présente section.
Section 4 — Mesures des particules ultrafines (PUF)
A. Objectifs
L’objectif de ces mesures est de veiller à ce que des informations adéquates soient disponibles aux endroits où s’observent de fortes concentrations de particules ultrafines qui sont principalement dues à des sources liées au transport aérien, fluvial ou routier (aéroports, ports ou routes), à des sites industriels ou au chauffage domestique. Les informations doivent être de nature à permettre de juger des niveaux plus élevés de concentration des particules ultrafines provenant de ces sources.
B. Substances
PUF.
C. Implantation
Des points de prélèvement sont établis conformément aux annexes IV et V à un endroit où des concentrations élevées de PUF sont susceptibles d’être présentes et sous le vent des sources principales dans la direction prédominante pertinente des vents de ces sources.
(1) Benzo(a)pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 9, paragraphe 8.
(2) Lorsque l’implantation d’un supersite de surveillance dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine ne permet pas l’application des directives et critères EMEP conformément à l’annexe IV, point C, point f), la mesure des dépôts correspondants peut se faire dans un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine distinct dans la zone de représentativité.
(3) Benzo(a)pyrène et autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’article 9, paragraphe 8.
|
|
ANNEXE VIII Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
|
ANNEXE VIII Informations devant figurer dans les plans relatifs à la qualité de l’air et les feuilles de route sur la qualité de l’air destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
|
|
ANNEXE IX Mesures d’urgence dont l’inclusion dans les plans d’action à court terme requis au titre de l’article 20 pourrait être envisagée
|
ANNEXE IX
Mesures d’urgence dont l’inclusion dans les plans d’action à court terme requis au titre de l’article 20 pourrait être envisagée
Mesures à envisager à court terme pour lutter contre les sources contribuant au risque de dépassement du seuil d’alerte, en fonction des circonstances locales et du polluant considéré:
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a)
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restriction de la circulation des véhicules, en particulier autour des lieux fréquentés par la population sensible et les groupes vulnérables;
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b)
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transports publics à tarif réduit ou gratuits;
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c)
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suspension des activités de chantiers de construction;
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e)
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modalités souples de travail.
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ANNEXE X Information du public
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ANNEXE X
Information du public
1. Les États membres fournissent au moins les informations suivantes au public:
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a)
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les données horaires actualisées par point de prélèvement en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5), le monoxyde de carbone et l’ozone; cette disposition s’applique aux informations provenant de tous les points de prélèvement pour lesquels des informations actualisées sont disponibles et, à tout le moins, aux informations émanant du nombre minimal de points de prélèvement requis à l’annexe III si la méthode de mesure permet de disposer de données actualisées, nonobstant le fait que les États membres fournissent au public le plus grand nombre possible d’informations actualisées et adaptent progressivement leurs méthodes de mesure à cet effet; lorsqu’elles sont disponibles, des informations actualisées résultant des applications de modélisation sont également fournies;
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b)
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les concentrations mesurées de tous les polluants et, dans la mesure du possible, leur comparaison par rapport aux valeurs guides les plus récentes recommandées par l’OMS, présentées selon les périodes appropriées indiquées à l’annexe I;
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c)
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des informations sur les dépassements observés en ce qui concerne les valeurs limites et les valeurs cibles ainsi que sur les manquements à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, lesquelles comprennent au moins:
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i)
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le lieu ou la zone du dépassement;
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ii)
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l’heure à laquelle le seuil a été dépassé et la durée du dépassement;
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iii)
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la concentration mesurée par rapport aux normes de qualité de l’air applicables, ou l’indicateur d’exposition moyenne en cas de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne;
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|
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d)
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des informations relatives aux effets sur la santé, comprenant au moins:
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i)
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les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de l’ensemble de la population et, dans le mesure du possible, de chaque polluant couvert par la présente directive;
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ii)
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les effets de la pollution atmosphérique sur la santé de la population sensible et des groupes vulnérables et, dans le mesure du possible, de chaque polluant couvert par la présente directive;
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iii)
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une description des symptômes probables;
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iv)
|
les précautions recommandées à prendre, ventilées en précautions à prendre par la population en général et par la population sensible et les groupes vulnérables;
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v)
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des indications pour trouver des compléments d’information;
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|
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e)
|
des informations relatives aux effets sur la végétation;
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f)
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des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; des recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;
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g)
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des informations sur les campagnes de mesures et activités similaires, et les résultats de celles-ci, le cas échéant.
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2. Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:
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a)
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des informations sur le ou les dépassements observés:
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i)
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lieu ou zone du dépassement;
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ii)
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type de seuil dépassé (seuil d’alerte ou d’information);
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iii)
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heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement;
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iv)
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concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;
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b)
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des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants:
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i)
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zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’alerte ou du seuil d’information;
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ii)
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évolution prévue de la pollution (à savoir amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;
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c)
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des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:
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i)
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informations sur les groupes de population à risque;
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ii)
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description des symptômes probables;
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iii)
|
recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées;
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iv)
|
indications permettant de trouver des compléments d’information;
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d)
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des informations sur les plans d’action à court terme et les actions préventives destinées à réduire la pollution ou l’exposition à celle-ci: des indications relatives aux principaux secteurs sources de la pollution; des recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions provenant de sources anthropiques;
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e)
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des recommandations quant aux mesures destinées à réduire l’exposition;
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f)
|
en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour garantir que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.
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3. En cas de dépassement ou lorsqu’il existe un risque de dépassement d’une valeur limite, d’une valeur cible, de seuils d’alerte ou de seuils d’information ou un risque de manquement à l’obligation de réduction de l’exposition moyenne, les États membres veillent à ce que les informations visées dans la présente annexe soient également diffusées auprès du public.
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|
ANNEXE XI
|
ANNEXE XI
PARTIE A
Directives abrogées et listes de leurs modifications successives (visées à l’article 31)
PARTIE B
Délais de transposition en droit interne (visés à l’article 31)
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Directive
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Date limite de transposition
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2004/107/CE
|
15 février 2007
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2008/50/CE
|
11 juin 2010
|
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(UE) 2015/1480
|
31 décembre 2016
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|
ANNEXE XII Tableau de correspondance
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ANNEXE XII
Tableau de correspondance
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Présente directive
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Directive 2008/50/CE
|
Directive 2004/107/CE
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|
Article 1er
|
—
|
—
|
|
Article 2
|
Article 1er
|
Article 1er
|
|
Article 3
|
Article 32
|
Article 8
|
|
Article 4
|
Article 2
|
Article 2
|
|
Article 5
|
Article 3
|
—
|
|
Article 6
|
Article 4
|
Article 4, paragraphe 1
|
|
Article 7
|
Article 5 et article 9, paragraphe 2
Annexe II, section B
|
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6
Annexe II, section II
|
|
Article 8
|
Article 6 et article 9, paragraphe 1
|
Article 4, paragraphes 1 à 5 et 10
|
|
Article 9
|
Articles 7 et 10
Annexe V, section A, point 1, note de bas de page 1
|
Article 4, paragraphes 7, 8 et 11
|
|
Article 10
|
—
|
Article 4, paragraphe 9
|
|
Article 11
|
Articles 8 et 11
|
Article 4, paragraphes 12 et 13
|
|
Article 12
|
Article 12, article 17, paragraphes 1 et 3, et article 18
|
Article 3, paragraphe 2
|
|
Article 13
|
Article 13, article 15, article 16, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1
|
Article 3, paragraphes 1 et 3
|
|
Article 14
|
Article 14
|
—
|
|
Article 15
|
Article 19, premier alinéa
|
—
|
|
Article 16
|
Article 20
|
—
|
|
Article 17
|
Article 21
|
—
|
|
Article 18
|
Article 22
|
—
|
|
Article 19
|
Article 17, paragraphe 2, et article 23
|
Article 3, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 2
|
|
Article 20
|
Article 24
|
—
|
|
Article 21
|
Article 25
|
—
|
|
Article 22
|
Article 26
|
Article 7
|
|
Article 23
|
Article 19, deuxième alinéa, et article 27
Annexe III, section D
|
Article 5, paragraphes 1 et 4
|
|
Article 24
|
Article 28
|
Article 4, paragraphe 15
|
|
Article 25
|
—
|
—
|
|
Article 26
|
Article 29
|
Article 6
|
|
Article 27
|
—
|
—
|
|
Article 28
|
—
|
—
|
|
Article 29
|
Article 30
|
Article 9
|
|
Article 30
|
Article 33
|
Article 10
|
|
Article 31
|
Article 31
|
—
|
|
Article 32
|
Article 34
|
Article 11
|
|
Article 33
|
Article 35
|
Article 12
|
|
Annexe I
|
Annexes VII, XI, XII, XIII et XIV
|
Annexe I
|
|
Annexe II
|
Annexe II, section B
|
Annexe II, section I
|
|
Annexe III
|
Annexes V et IX
|
Annexe III, section IV
|
|
Annexe IV
|
Annexes III et VIII
|
Annexe III, sections I, II et III
|
|
Annexe V
|
Annexe I
|
Annexe IV
|
|
Annexe VI
|
Annexe VI
|
Annexe V
|
|
Annexe VII
|
Annexes IV et X
|
—
|
|
Annexe VIII
|
Annexe XV
|
—
|
|
Annexe IX
|
—
|
—
|
|
Annexe X
|
Annexe XVI
|
—
|
|
Annexe XI
|
—
|
—
|
|
Annexe XII
|
Annexe XVII
|
—
|
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|