+RÈGLEMENT (UE) 2024/573 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n o 517/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+CHAPITRE I Dispositions générales
------+Article premier Objet
------+Article 2 Champ d’application
------+Article 3 Définitions
---+CHAPITRE II Confinement
------+Article 4 Prévention des émissions
---------+Article 4 1.
---------+Article 4 2.
---------+Article 4 3.
---------+Article 4 4.
---------+Article 4 5.
---------+Article 4 6.
---------+Article 4 7.
------+Article 5 Contrôles d’étanchéité
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
---------+Article 5 8.
------+Article 6 Systèmes de détection des fuites
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
---------+Article 6 4.
------+Article 7 Tenue de registres
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
---------+Article 7 5.
---------+Article 7 6.
------+Article 8 Récupération et destruction
---------+Article 8 1.
---------+Article 8 2.
---------+Article 8 3.
---------+Article 8 4.
---------+Article 8 5.
---------+Article 8 6.
---------+Article 8 7.
---------+Article 8 8.
---------+Article 8 9.
---------+Article 8 10.
---------+Article 8 11.
---------+Article 8 12.
---------+Article 8 13.
------+Article 9 Systèmes de responsabilité élargie du producteur
------+Article 10 Certification et formation
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
---------+Article 10 5.
---------+Article 10 6.
---------+Article 10 7.
---------+Article 10 8.
---------+Article 10 9.
---------+Article 10 10.
---------+Article 10 11.
---------+Article 10 12.
---------+Article 10 13.
---------+Article 10 14.
---+CHAPITRE III Restrictions applicables et restrictions d’utilisation
------+Article 11 Restrictions concernant la mise sur le marché et la vente
---------+Article 11 1.
---------+Article 11 2.
---------+Article 11 3.
---------+Article 11 4.
---------+Article 11 5.
---------+Article 11 6.
---------+Article 11 7.
---------+Article 11 8.
------+Article 12 Étiquetage et informations sur les produits et équipements
---------+Article 12 1.
---------+Article 12 2.
---------+Article 12 3.
---------+Article 12 4.
---------+Article 12 5.
---------+Article 12 6.
---------+Article 12 7.
---------+Article 12 8.
---------+Article 12 9.
---------+Article 12 10.
---------+Article 12 11.
---------+Article 12 12.
---------+Article 12 13.
---------+Article 12 14.
---------+Article 12 15.
---------+Article 12 16.
---------+Article 12 17.
---------+Article 12 18.
------+Article 13 Restrictions d’utilisation
---------+Article 13 1.
---------+Article 13 2.
---------+Article 13 3.
---------+Article 13 4.
---------+Article 13 5.
---------+Article 13 6.
---------+Article 13 7.
---------+Article 13 8.
---------+Article 13 9.
---------+Article 13 10.
---------+Article 13 11.
---------+Article 13 12.
---------+Article 13 13.
---------+Article 13 14.
---------+Article 13 15.
---------+Article 13 16.
---------+Article 13 17.
---------+Article 13 18.
---------+Article 13 19.
---------+Article 13 20.
---+CHAPITRE IV Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
------+Article 14 Production d’hydrofluorocarbones
---------+Article 14 1.
---------+Article 14 2.
---------+Article 14 3.
---------+Article 14 4.
---------+Article 14 5.
---------+Article 14 6.
------+Article 15 Transfert et autorisation de droits de production aux fins de la rationalisation industrielle
---------+Article 15 1.
---------+Article 15 2.
---------+Article 15 3.
------+Article 16 Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
---------+Article 16 1.
---------+Article 16 2.
---------+Article 16 3.
---------+Article 16 4.
---------+Article 16 5.
---------+Article 16 6.
------+Article 17 Détermination des valeurs de référence et allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones
---------+Article 17 1.
---------+Article 17 2.
---------+Article 17 3.
---------+Article 17 4.
---------+Article 17 5.
---------+Article 17 6.
---------+Article 17 7.
---------+Article 17 8.
------+Article 18 Conditions d’enregistrement et d’octroi des allocations de quotas
---------+Article 18 1.
---------+Article 18 2.
---------+Article 18 3.
------+Article 19 Produits ou équipements préchargés de hydrofluorocarbones
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
---------+Article 19 6.
------+Article 20 Portail F-gas
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---------+Article 20 3.
---------+Article 20 4.
---------+Article 20 5.
---------+Article 20 6.
---------+Article 20 7.
---------+Article 20 8.
------+Article 21 Transfert de quota et autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones dans des équipements importés
---------+Article 21 1.
---------+Article 21 2.
---------+Article 21 3.
---------+Article 21 4.
---+CHAPITRE V Échanges
------+Article 22 Importations et exportations
---------+Article 22 1.
---------+Article 22 2.
---------+Article 22 3.
---------+Article 22 4.
---------+Article 22 5.
------+Article 23 Contrôles des échanges
---------+Article 23 1.
---------+Article 23 2.
---------+Article 23 3.
---------+Article 23 4.
---------+Article 23 5.
---------+Article 23 6.
---------+Article 23 7.
---------+Article 23 8.
---------+Article 23 9.
---------+Article 23 10.
---------+Article 23 11.
---------+Article 23 12.
---------+Article 23 13.
------+Article 24 Mesures de contrôle du commerce illégal
---------+Article 24 1.
---------+Article 24 2.
------+Article 25 Commerce avec des États ou des organisations d’intégration économique régionale et des territoires non couverts par le protocole
---------+Article 25 1.
---------+Article 25 2.
---------+Article 25 3.
---------+Article 25 4.
---------+Article 25 5.
---+CHAPITRE VI Déclarations et collecte des données relatives aux émissions
------+Article 26 Déclarations par les entreprises
---------+Article 26 1.
---------+Article 26 2.
---------+Article 26 3.
---------+Article 26 4.
---------+Article 26 5.
---------+Article 26 6.
---------+Article 26 7.
---------+Article 26 8.
---------+Article 26 9.
------+Article 27 Collecte de données sur les émissions
---+CHAPITRE VII Exécution
------+Article 28 Coopération et échange d’informations
---------+Article 28 1.
---------+Article 28 2.
---------+Article 28 3.
---------+Article 28 4.
------+Article 29 Obligation de contrôle
---------+Article 29 1.
---------+Article 29 2.
---------+Article 29 3.
---------+Article 29 4.
---------+Article 29 5.
---------+Article 29 6.
---------+Article 29 7.
------+Article 30 Signalement de violations et protection des personnes signalant ces violations
---+CHAPITRE VIII Sanctions, forum consultatif, comité et exercice de la délégation
------+Article 31 Sanctions
---------+Article 31 1.
---------+Article 31 2.
---------+Article 31 3.
---------+Article 31 4.
---------+Article 31 5.
------+Article 32 Exercice de la délégation
---------+Article 32 1.
---------+Article 32 2.
---------+Article 32 3.
---------+Article 32 4.
---------+Article 32 5.
---------+Article 32 6.
------+Article 33 Forum consultatif
------+Article 34 Comité
---------+Article 34 1.
---------+Article 34 2.
---+CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
------+Article 35 Réexamen
---------+Article 35 1.
---------+Article 35 2.
---------+Article 35 3.
---------+Article 35 4.
---------+Article 35 5.
---------+Article 35 6.
---------+Article 35 7.
------+Article 36 Modification de la directive (UE) 2019/1937
------+Article 37 Abrogation et dispositions provisoires
---------+Article 37 1.
---------+Article 37 2.
---------+Article 37 3.
---------+Article 37 4.
---------+Article 37 5.
------+Article 38 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (8) — HYDROFLUOROCARBONES, HYDROCARBURES PERFLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS
---+ANNEXE II GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (9) — HYDRO(CHLORO)FLUOROCARBONES INSATURÉS, SUBSTANCES FLUORÉES UTILISÉES COMME ANESTHÉSIQUES PAR INHALATION ET AUTRES SUBSTANCES FLUORÉES
---+ANNEXE III GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (10) — ÉTHERS, CÉTONES ET ALCOOLS FLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS
---+ANNEXE IV INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1
---+ANNEXE V DROITS DE PRODUCTION POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ D’HYDROFLUOROCARBONES
---+ANNEXE VI MÉTHODE DE CALCUL DU PRP VISÉ À L’ARTICLE 3, POINT 1), D’UN MÉLANGE
---+ANNEXE VII QUANTITÉS MAXIMALES ET CALCUL DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DES HYDROFLUOROCARBONES VISÉS À L’ARTICLE 17
---+ANNEXE VIII MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 17
---+ANNEXE IX DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 26
---+ANNEXE X TABLEAU DE CORRESPONDANCE
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2024/573 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n o 517/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2024/573 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2024

relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I Dispositions générales CHAPITRE I Dispositions générales
CHAPITRE II Confinement CHAPITRE II Confinement
CHAPITRE III Restrictions applicables et restrictions d’utilisation CHAPITRE III Restrictions applicables et restrictions d’utilisation
CHAPITRE IV Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché CHAPITRE IV Calendrier de production et réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché
CHAPITRE V Échanges CHAPITRE V Échanges
CHAPITRE VI Déclarations et collecte des données relatives aux émissions CHAPITRE VI Déclarations et collecte des données relatives aux émissions
CHAPITRE VII Exécution CHAPITRE VII Exécution
CHAPITRE VIII Sanctions, forum consultatif, comité et exercice de la délégation CHAPITRE VIII Sanctions, forum consultatif, comité et exercice de la délégation
CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IX Dispositions transitoires et finales
ANNEXE I GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (8) — HYDROFLUOROCARBONES, HYDROCARBURES PERFLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS




ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) ( 8 ) — HYDROFLUOROCARBONES, HYDROCARBURES PERFLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS



Substance

PRP (1)

PRP sur 20 ans (2) à titre purement informatif

Désignation industrielle

Nom chimique

(nom commun)

Formule chimique

Section 1: Hydrofluorocarbones (HFC)

HFC-23

trifluorométhane (fluoroforme)

CHF3

14 800

12 400

HFC-32

difluorométhane

CH2F2

675

2 690

HFC-41

fluorométhane (fluorure de méthyle)

CH3F

92

485

HFC-125

pentafluoroéthane

CHF2CF3

3 500

6 740

HFC-134

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

CHF2CHF2

1 100

3 900

HFC-134a

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

CH2FCF3

1 430

4 140

HFC-143

1,1,2-trifluoroéthane

CH2FCHF2

353

1 300

HFC-143a

1,1,1-trifluoroéthane

CH3CF3

4 470

7 840

HFC-152

1,2-difluoroéthane

CH2FCH2F

53

77,6

HFC-152a

1,1-difluoroéthane

CH3CHF2

124

591

HFC-161

fluoroéthane (fluorure d’éthyle)

CH3CH2F

12

17,4

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

CF3CHFCF3

3 220

5 850

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

CH2FCF2CF3

1 340

3 750

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

CHF2CHFCF3

1 370

4 420

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

CF3CH2CF3

9 810

7 450

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

CH2FCF2CHF2

693

2 680

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

CHF2CH2CF3

1 030

3 170

HFC-365mfc

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

CF3CH2CF2CH3

794

2 920

HFC-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

3 960

(1)   

D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)   

D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.



Substance

PRP sur 100 ans (1)

PRP sur 20 ans (1)

Désignation industrielle

Nom chimique (nom commun)

Formule chimique

Section 2: Hydrocarbures perfluorés (PFC)

PFC-14

tétrafluorométhane

(perfluorométhane, tétrafluorure de carbone)

CF4

7 380

5 300

PFC-116

hexafluoroéthane (perfluoroéthane)

C2F6

12 400

8 940

PFC-218

octafluoropropane

(perfluoropropane)

C3F8

9 290

6 770

PFC-3-1-10 (R-31-10)

décafluorobutane

(perfluorobutane)

C4F10

10 000

7 300

PFC-4-1-12 (R-41-12)

dodécafluoropentane

(perfluoropentane)

C5F12

9 220

6 680

PFC-5-1-14 (R-51-14)

tétradécafluorohexane

(perfluorohexane)

CF3CF2CF2CF2CF2CF3

8 620

6 260

PFC-c-318

octafluorocyclobutane

(perfluorocyclobutane)

c-C4F8

10 200

7 400

PFC-9-1-18 (R-91-18)

perfluorodécaline

C10F18

7 480

5 480

PFC-4-1-14 (R-41-14)

perfluoro-2-méthylpentane

CF3CFCF3CF2CF2CF3

(i-C6F14)

7 370  (2)

 (*1)

Section 3: Autres composés (per)fluorés et nitriles fluorés

 

hexafluorure de soufre

SF6

24 300

18 200

 

heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2-(trifluorométhyle)-propanenitrile)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

(1)   

Potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.

(2)   

D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(*1)   

Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics. https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf.

ANNEXE II GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (9) — HYDRO(CHLORO)FLUOROCARBONES INSATURÉS, SUBSTANCES FLUORÉES UTILISÉES COMME ANESTHÉSIQUES PAR INHALATION ET AUTRES SUBSTANCES FLUORÉES




ANNEXE II

GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) ( 9 ) — HYDRO(CHLORO)FLUOROCARBONES INSATURÉS, SUBSTANCES FLUORÉES UTILISÉES COMME ANESTHÉSIQUES PAR INHALATION ET AUTRES SUBSTANCES FLUORÉES



Substance

PRP (1)

PRP sur 20 ans (1) à titre purement informatif

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section 1: Hydro(chloro)fluorocarbones insaturés

HCFC-1224yd

CF3CF=CHCl

0,06  (2)

 (*1)

Trans-1,2 -difluoroéthylène (HFC-1132) et isomères

CHF=CHF

> 1

 (*1)

1,1-difluoroethylène (HFC-1132a)

CH2=CF2

0,052

0,189

1,1,1,2,3,4,5,5,5(ou1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluoro-4(ou2)-(trifluorométhyl)pent-2-ene

CF3CF=CFCFCF3CF3

ou

CF3CF3C=CFCF2CF3

1  (3)

 (*1)

HFC-1234yf

CF3CF=CH2

0,501

1,81

HFC-1234ze et isomères

CHF=CHCF3

1,37

4,94

HFC-1336mzz(E)

(E)-CF3CH=CHCF3

17,9

64,3

HFC-1336mzz(Z)

(Z)-CF3CH=CHCF3

2,08

7,48

HCFC-1233zd et isomères

CF3CH=CHCl

3,88

14

HCFC-1233xf

CF3CCl=CH2

1  (3)

 (*1)

Section 2: substances fluorées utilisées comme anesthésiques par inhalation

HFE-347mmz1 (sévoflurane) et isomères

(CF3)2CHOCH2F

195

702

HFE-235ca2 (enflurane) et isomères

CHF2OCF2CHFCl

654

2 320

HCFE-235da2 (isoflurane) et isomères

CHF2OCHClCF3

539

1 930

HFE-236ea2 (desflurane) et isomères

CHF2OCHFCF3

2 590

7 020

Section 3: Autres composés perfluorés

trifluorure d’azote

NF3

17 400

13 400

Fluorure de sulfuryle

SO2F2

4 630

7 510

(1)   

Potentiel de réchauffement planétaire non encore disponible.

(2)   

D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(*1)   

Tokuhashi, K., Uchimaru, T., Takizawa, K., et Kondo, S. (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF=CHCl and CHF2CF=CHCl. The Journal of Physical Chemistry A 122:3120–3127.

(3)   

Valeur par défaut, potentiel de réchauffement planétaire non encore disponible.

ANNEXE III GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) (10) — ÉTHERS, CÉTONES ET ALCOOLS FLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS




ANNEXE III

GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT A) ( 10 ) — ÉTHERS, CÉTONES ET ALCOOLS FLUORÉS ET AUTRES COMPOSÉS FLUORÉS



Substance

PRP (1)

PRP sur 20 ans (1) à titre purement informatif

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section 1: Éthers, cétones et alcools fluorés

HFE-125

CHF2OCF3

14 300

13 500

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 630

12 700

HFE-143a

CH3OCF3

616

2 170

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

747

2 630

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

878

3 060

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

328

1 180

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

576

2 020

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

980

3 370

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

277

995

HFE-449s1 (HFE-7100)

C4F9OCH3

460

1 620

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

60,7

219

HFE-7300

(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3

405

1 420

n-HFE-7100

CF3CF2CF2CF2OCH3

544

1 920

i-HFE-7100

(CF3)2CFCF2OCH3

437

1 540

i-HFE-7200

(CF3)2CFCF2OCH2CH3

34,3

124

HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

3 220

8 720

HFE-236cal2 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

6 060

11 700

HFE-338pccl3 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

3 320

9 180

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

392

1 400

2,2,3,3,3-pentafluoropropane-1-ol

CF3CF2CH2OH

34,3

123

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

(CF3)2CHOH

206

742

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

7 520

9 800

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

1 100

3 670

HFE-245fal

CHF2CH2OCF3

934

3 170

HFE 263mf

CF3CH2OCH3

2,06

7,43

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

3 770

7 550

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

1 040

3 460

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

3 040

6 500

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

963

3 270

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

264

949

HFE-356mmz1

(CF3)2CHOCH3

8,13

29,3

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

831

2 870

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

484

1 730

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

1,6

5,77

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

12,5

45

2,2,3,3,4,4,5,5- octafluorocyclopentane-1-ol

- (CF2)4CH (OH)-

13,6

49,1

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyl)butane-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29  (2)

 (*1)

perfluoropolyméthylisopropyl-éther (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

7 750

Perfluoro(2-méthyl-3-pentanone) (1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorométhyl)pentane-3-one)

CF3CF2C(O)CF(CF3)2

0,114

0,441

Section 2: Autres composés fluorés

trifluorométhyle pentafluorure de soufre

SF5CF3

18 500

13 900

perfluorocyclopropane

c-C3F6

9 200  (3)

6 850  (3)

perfluorotributylamine (PFTBA, FC43)

C12F27N

8 490

6 340

perfluoro-N-méthylmorpholine

C5F11NO

8 800  (4)

 (*1)

perfluorotripropylamine

C9F21N

9 030

6 750

(1)   

Non encore disponible.

(2)   

D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(*1)   

Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862-8871.

(3)   

WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.

(4)   

Dossier d’enregistrement REACH https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1.

ANNEXE IV INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1




ANNEXE IV

INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1



Produits et équipements

Date d’interdiction

1)  Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.

4 juillet 2007

 

 

ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION FIXES

2)  Réfrigérateurs et congélateurs domestiques:

a)  contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

1er janvier 2015

b)  contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

1er janvier 2026

3)  Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes):

a)  contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 ;

1er janvier 2020

b)  contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

1er janvier 2022

c)  contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150.

1er janvier 2025

4)  Tout équipement de réfrigération autonome, à l’exception des refroidisseurs, qui contient des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

1er janvier 2025

5)  Équipements de réfrigération, à l’exception des refroidisseurs et des équipements visés aux points 4) et 6), qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:

a)  des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 , à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

1er janvier 2020

b)  des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 , à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

1er janvier 2025

c)  des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

1er janvier 2030

6)  Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale égale ou supérieure à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150 ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.

1er janvier 2022

REFROIDISSEURS FIXES

7)  Refroidisseurs qui contiennent ou dont le fonctionnement est tributaire:

a)  des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 , à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C;

1er janvier 2020

b)  des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2027

c)  des gaz à effet de serre fluorés pour les refroidisseurs d’une capacité nominale inférieure ou égale à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2032

►C2  
d)  des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750 pour les refroidisseurs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.  ◄

1er janvier 2027

ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION FIXES ET POMPES À CHALEUR FIXES

8)  Équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, à l’exception des refroidisseurs:

a)  équipements de climatisation à brancher déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150;

1er janvier 2020

b)  équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW et contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750;

1er janvier 2027

c)  équipements de climatisation à brancher, équipements de climatisation monoblocs, autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale inférieure ou égale à 12 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés, la limite du PRP est de 750;

1er janvier 2032

 

d)  équipements de climatisation monoblocs et autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes, d’une capacité nominale maximale supérieure à 12 kW mais n’excédant pas 50 kW, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur ou égal à 150, la limite du PRP est de 750;

1er janvier 2027

e)  autres équipements de climatisation autonomes et pompes à chaleur autonomes contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité. Si les exigences de sécurité sur le site d’exploitation ne permettent pas de recourir à des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 150, la limite du PRP est de 750.

1er janvier 2030

9)  Équipements de climatisation et pompes à chaleur bi-blocs (1):

a)  systèmes bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz;

1er janvier 2025

b)  systèmes bi-blocs air-eau d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2027

c)  systèmes bi-blocs air-air d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2029

d)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2035

 

e)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 750, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation;

1er janvier 2029

f)  systèmes bi-blocs d’une capacité nominale supérieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

1er janvier 2033

AUTRES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS

10)  Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

 

4 juillet 2007

11)  Équipements de protection contre l’incendie:

a)  contenant des PFC;

4 juillet 2007

b)  contenant des HFC-23;

1er janvier 2016

c)  contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I ou qui en sont tributaires, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité sur le site d’exploitation.

1er janvier 2025

12)  Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

4 juillet 2007

13)  Autres types de fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

4 juillet 2008

14)  Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

4 juillet 2006

15)  Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I.

4 juillet 2007

16)  Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

4 juillet 2008

17)  Mousses:

a)  mousses en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;

1er janvier 2020

b)  mousses autres qu’en polystyrène extrudé (XPS) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales;

1er janvier 2023

c)  mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité.

1er janvier 2033

18)  Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, inscrits au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150.

4 juillet 2009

19)  Aérosols techniques:

a)  contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales;

1er janvier 2018

b)  contenant des gaz à effet de serre fluorés, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences de sécurité ou s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2030

20)  Produits de soins personnels (mousses, crèmes, liquides ou sprays) contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2025

21)  Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2025

(1)   

Aux fins du présent règlement, les pompes à chaleur et les équipements de climatisation à double conduit fixés sont considérés comme des systèmes bi-blocs (catégorie visée au point 9) et sont soumis aux mêmes exigences.

Le point 1 s’applique aux conteneurs non rechargeables, à savoir:

a) 

les conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet; et

b) 

les conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.

ANNEXE V DROITS DE PRODUCTION POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ D’HYDROFLUOROCARBONES




ANNEXE V

DROITS DE PRODUCTION POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ D’HYDROFLUOROCARBONES

Pour chaque producteur, les droits de production d’hydrofluorocarbones, exprimés en tonnes équivalent CO2, visés à l’article 14, paragraphe 3, sont calculés comme suit:

a) 

pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, 60 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

b) 

pour la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2033, 30 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

c) 

pour la période allant du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2035, 20 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

d) 

pour la période à partir du 1er janvier 2036, 15 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013.

ANNEXE VI MÉTHODE DE CALCUL DU PRP VISÉ À L’ARTICLE 3, POINT 1), D’UN MÉLANGE




ANNEXE VI

MÉTHODE DE CALCUL DU PRP VISÉ À L’ARTICLE 3, POINT 1), D’UN MÉLANGE

Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés.

Σ (substance X % × PRP) + (substance Y % × PRP) + … (substance N % × PRP), où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/– 1 %.

Exemple: dans le cas d’un mélange de gaz composé de 60 % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d’isobutane, l’application de la formule donne:

Σ (60 % × 1) + (10 % × 124) + (30 % × 0)
PRP total = 13,0

Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non inscrites dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro. Seuls les composants émissifs qui remplissent globalement la même fonction sont pertinents pour le calcul du PRP.



Substance

PRP sur 100 ans (1)

Nom commun

Désignation industrielle

Formule chimique

méthane

 

CH4

27,9

protoxyde d’azote

 

N2O

273

diméthyléther

 

CH3OCH3

1  (2)

chlorure de méthylène

 

CH2Cl2

11,2

chlorure de méthyle

 

CH3Cl

5,54

chloroforme

 

CHC13

20,6

éthane

R-170

CH3CH3

0,437

propane

R-290

CH3CH2CH3

0,02

butane

R-600

CH3CH2CH2CH3

0,006

Isobutane

R-600a

CH(CH3)2CH3

0  (3)

pentane

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

0  (3)

isopentane

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

0  (3)

éthoxyéthane (diéthyléther)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4  (2)

formiate de méthyle

R-611

HCOOCH3

11  (4)

hydrogène

R-702

H2

6  (2)

ammoniac

R-717

NH3

0

éthylène

R-1150

C2H4

4  (2)

propène

R-1270

C3H6

0  (3)

cyclopentane

 

C5H10

0  (3)

(1)   

D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)   

D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

(3)   

WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion, où la valeur est indiquée comme <<1.

(4)   

WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.

ANNEXE VII QUANTITÉS MAXIMALES ET CALCUL DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DES HYDROFLUOROCARBONES VISÉS À L’ARTICLE 17




ANNEXE VII

QUANTITÉS MAXIMALES ET CALCUL DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DES HYDROFLUOROCARBONES VISÉS À L’ARTICLE 17

1) La quantité maximale d’hydrofluorocarbones dont la mise sur le marché de l’Union est autorisée au cours d’une année donnée est fixée comme suit:



Années

Quantité maximale en tonnes équivalent CO2

2025-2026

42 874 410

2027-2029

21 665 691

2030-2032

9 132 097

2033-2035

8 445 713

2036-2038

6 782 265

2039-2041

6 136 732

2042-2044

5 491 199

2045-2047

4 845 666

2048-2049

4 200 133

À partir de 2050

0

2) La quantité maximale pour 2015 (valeur de base) est fixée à: 176 700 479  tonnes équivalent CO2.

3) Les valeurs de référence et les quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 16 et 17 sont calculés pour les quantités totales de tous les hydrofluorocarbones et exprimés en tonnes équivalent CO2 arrondies à la tonne la plus proche.

4) Chaque producteur et importateur reçoit les valeurs de référence visées à l’article 17, paragraphe 1, calculées comme suit:

a) 

une valeur de référence pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones basée sur la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015, telles qu’elles ont été déclarées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 et de l’article 26 du présent règlement, pour les années disponibles, en tenant compte des transferts reçus et en excluant les quantités d’hydrofluorocarbones pour les utilisations visées à l’article 26, paragraphe 5, du présent règlement, au cours de la même période, sur la base des données disponibles;

b) 

en outre, pour les producteurs et les importateurs qui ont déclaré la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones pour l’utilisation visée à l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, du présent règlement, une valeur de référence fondée sur la moyenne annuelle des quantités de ces hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché pour cette utilisation à partir du 1er janvier 2020 telles qu’elles ont été déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 517/2014 et de l’article 26 du présent règlement pour les années disponibles, sur la base des données disponibles.

ANNEXE VIII MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 17




ANNEXE VIII

MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 17

1) Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles des valeurs de référence ont été établies en vertu de l’article 17, paragraphe 1.

Chaque entreprise pour laquelle des valeurs de référence ont été établies reçoit un quota, calculé comme suit:

a) 

un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 a), multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la valeur de base de 176 700 479 tonnes équivalent CO2 ( 11 ); et

b) 

le cas échéant, un quota correspondant à la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 b). À partir de 2027, ce quota est obtenu en multipliant la valeur de référence par un facteur de 0,85. À partir de 2030, ce quota correspond à la valeur de référence multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la quantité maximale pour l’année 2025.

Si, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas seront réduits proportionnellement.

2) Détermination du quota à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

La somme totale des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l’année indiquée à l’annexe VII afin de déterminer la réserve à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

Chaque entreprise reçoit une allocation correspondant à une proportion de la réserve.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises ayant présenté une déclaration.

3) Les sanctions établies conformément à l’article 31 sont prises en considération dans les calculs mentionnés ci-dessus.

ANNEXE IX DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 26




ANNEXE IX

DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 26

1) Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare:

a) 

la quantité totale de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a produite dans l’Union, y compris les sous-produits, en faisant la distinction entre les volumes captés et non captés et en indiquant pour les volumes non captés les quantités issues de cette production ou de cette sous-production qui ont été détruites, et pour les volumes captés, les quantités qui ont été détruites avant leur mise sur le marché dans les installations du producteur ou qui ont été remises à d’autres entreprises pour destruction, ainsi que l’entreprise qui a procédé à la destruction;

b) 

les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée;

c) 

les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a mises sur le marché dans l’Union, en indiquant séparément:

i) 

les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, dont, pour le HFC-23 uniquement, après captage préalable ou sans captage préalable;

ii) 

les quantités mises sur le marché au titre des exportations directes;

iii) 

les quantités mises sur le marché pour la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;

iv) 

l’utilisation dans des équipements militaires;

v) 

les quantités mises sur le marché en vue de leur utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

vi) 

les quantités d’hydrofluorocarbones produites en vue d’utilisations dans l’Union exemptées en vertu du protocole;

d) 

tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est déjà mis sur le marché ou non.

2) Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare:

a) 

la quantité totale de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a importée dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément:

i) 

les quantités importées, non mises en libre pratique, et réexportées contenues dans des produits ou équipements par l’entreprise déclarante;

ii) 

les quantités à détruire, en indiquant l’entreprise qui effectue la destruction;

iii) 

les utilisations comme intermédiaires de synthèse, en mentionnant séparément les quantités d’hydrofluorocarbones importées pour être utilisées comme intermédiaires de synthèse, et en indiquant l’entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse;

iv) 

les exportations directes, en indiquant l’entreprise exportatrice;

v) 

la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, en indiquant le producteur;

vi) 

l’utilisation dans des équipements militaires; en indiquant l’entreprise destinataire des quantités pour cette utilisation;

vii) 

l’utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs; en indiquant le fabricant de semi-conducteurs destinataire;

viii) 

les quantités d’hydrofluorocarbones contenues dans des polyols prémélangés;

ix) 

les quantités d’hydrofluorocarbones récupérés, recyclés ou régénérés;

x) 

la quantité d’hydrofluorocarbones importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole.

Les quantités d’hydrofluorocarbones sont déclarées séparément pour chaque pays d’origine;

b) 

tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est déjà mis sur le marché ou non.

3) Chaque exportateur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, déclare les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’il a exportées hors de l’Union, en précisant si ces substances proviennent de sa propre production ou si elles ont été importées ou encore achetées à d’autres entreprises à l’intérieur de l’Union, y compris les quantités d’hydrofluorocarbones contenues dans des polyols prémélangés.

4) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 2, déclare:

a) 

les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III détruites, séparément, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits et équipements;

b) 

les éventuels stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III en attente de destruction, séparément, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits ou équipements;

c) 

les technologies de destruction utilisées pour les substances inscrites aux annexes I, II et III.

5) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 3, déclare les quantités de chaque substance inscrite à l’annexe I utilisées comme intermédiaire de synthèse.

6) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 4, déclare:

a) 

les catégories de produits ou d’équipements contenant des substances inscrites aux annexes I, II et III;

b) 

le nombre d’unités pour les produits et équipements, ou la masse pour les produits non dénombrables comme les mousses;

c) 

les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I et II et III éventuellement contenues dans les produits ou équipements;

d) 

la quantité d’hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés, mis en libre pratique, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l’Union et soumis à la limitation des quotas pour la mise sur le marché de l’Union. Dans ce cas, la déclaration indique également l’entreprise exportatrice et l’année d’exportation ainsi que l’entreprise ayant mis les hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année de cette mise sur le marché.

7) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 5, déclare les quantités de chaque substance reçues des producteurs et des importateurs en vue de leur destruction, pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage des chambres de dépôt en phase de vapeur chimique dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs.

Le fabricant d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques déclare le type d’hydrofluorocarbones et les quantités utilisées.

8) Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 6, déclare:

a) 

les quantités de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III qu’elle a régénérées;

b) 

les éventuels stocks détenus au début et à la fin de la période de déclaration de chaque substance inscrite aux annexes I, II et III en attente de régénération.

ANNEXE X TABLEAU DE CORRESPONDANCE




ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (UE) no 517/2014

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, point a)

Article 2, point 2)

Article 3, point 4)

Article 2, points 3) et 4)

—

Article 2, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, point 6)

Article 3, point 1)

Article 2, point 7)

Article 3, point 3)

Article 2, point 8)

Article 3, point 5)

Article 2, point 9)

Article 3, point 36)

Article 2, point 10)

Article 3, point 6)

Article 2, point 11)

Article 3, point 9)

Article 2, point 12)

Article 3, point 10)

Article 2, point 13)

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, et annexe IV, point 1)

Article 2, point 14)

Article 3, point 11)

Article 2, point 15)

Article 3, point 12)

Article 2, point 16)

Article 3, point 13)

Article 2, point 17)

Article 3, point 14)

Article 2, point 18)

Article 3, point 15)

Article 2, point 19)

Article 3, point 16)

Article 2, point 20)

Article 3, point 17)

Article 2, point 21)

Article 3, point 18)

Article 2, point 22)

Article 3, point 19)

Article 2, point 23)

Article 3, point 20)

Article 2, point 24)

Article 3, point 21)

Article 2, point 25)

Article 3, point 22)

Article 2, point 26)

Article 3, point 23)

Article 2, point 27)

Article 3, point 24)

Article 2, point 28)

—

Article 2, point 29)

Article 3, point 26)

Article 2, point 30)

Article 3, point 27)

Article 2, point 31)

Article 3, point 28)

Article 2, point 32)

Article 3, point 29)

Article 2, point 33)

Article 3, point 30)

Article 2, point 34)

Article 3, point 31)

Article 2, point 35)

Article 3, point 32)

Article 2, point 36)

Article 3, point 33)

Article 2, point 37)

Article 3, point 34)

Article 2, point 38)

Article 3, point 35)

Article 2, point 39)

—

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 7

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 10

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 5

—

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 2, et article 10, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 8

—

Article 10, paragraphe 9

—

Article 10, paragraphe 10

Article 10, paragraphe 10

Article 10, paragraphe 11

Article 10, paragraphe 12

Article 10, paragraphe 12

Article 10, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 13

Article 10, paragraphe 11

Article 10, paragraphe 14

Article 10, paragraphe 13

Article 10, paragraphe 15

Article 10, paragraphe 14

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

—

Article 12, paragraphes 1 à 12

Article 12, paragraphes 1 à 13

Article 12, paragraphe 13

Article 12, paragraphe 16

Article 12, paragraphe 14

Article 12, paragraphe 17

Article 12, paragraphe 15

Article 12, paragraphe 18

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

—

Article 14, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

—

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1

—

Article 16, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, troisième alinéa

—

Article 17, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3

—

Article 17, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

—

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 21, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 20

Article 27

Article 21, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 21, paragraphes 2 à 6

—

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 31

Article 26

Article 37

Article 27

Article 38

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe VIII

Annexe VII

Annexe IX

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence