+RÈGLEMENT (UE) N o 1024/2013 DU CONSEIL du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I Objet et définitions
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
---------+Article premier 4
---------+Article premier 5
---------+Article premier 6
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---------+Article 2 (7)
---------+Article 2 (8)
---------+Article 2 (9)
---+CHAPITRE II Coopération et missions
------+Article 3 Coopération
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
------+Article 4 Missions confiées à la BCE
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Article 5 Missions et instruments macroprudentiels
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
------+Article 6 Coopération au sein du MSU
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
------+Article 7 Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---------+Article 7 7
---------+Article 7 8
---------+Article 7 9
------+Article 8 Relations internationales
---+CHAPITRE III Pouvoirs de la BCE
------+Article 9 Pouvoirs de surveillance et d’enquête
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
------+Section 1 Pouvoirs d’enquête
---------+Article 10 Demande d’information
------------+Article 10 1
------------+Article 10 2
------------+Article 10 3
---------+Article 11 Enquêtes générales
------------+Article 11 1
------------+Article 11 2
---------+Article 12 Inspections sur place
------------+Article 12 1
------------+Article 12 2
------------+Article 12 3
------------+Article 12 4
------------+Article 12 5
---------+Article 13 Autorisation par une autorité judiciaire
------------+Article 13 1
------------+Article 13 2
------+Section 2 Pouvoirs de surveillance spécifiques
---------+Article 14 Agrément
------------+Article 14 1
------------+Article 14 2
------------+Article 14 3
------------+Article 14 4
------------+Article 14 5
------------+Article 14 6
---------+Article 15 Évaluation d’acquisitions de participations qualifiées
------------+Article 15 1
------------+Article 15 2
------------+Article 15 3
---------+Article 16 Pouvoirs de surveillance
------------+Article 16 1
------------+Article 16 2
---------+Article 17 Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance sur base consolidée
------------+Article 17 1
------------+Article 17 2
------------+Article 17 3
---------+Article 18 Sanctions administratives
------------+Article 18 1
------------+Article 18 2
------------+Article 18 3
------------+Article 18 4
------------+Article 18 5
------------+Article 18 6
------------+Article 18 7
---+CHAPITRE IV Principes organisationnels
------+Article 19 Indépendance
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
------+Article 20 Obligation de rendre des comptes et rapports
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---------+Article 20 5
---------+Article 20 6
---------+Article 20 7
---------+Article 20 8
---------+Article 20 9
------+Article 21 Les parlements nationaux
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Article 22 Procédure régulière pour l’adoption des décisions en matière de surveillance
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
------+Article 23 Signalement des infractions
------+Article 24 Commission administrative de réexamen
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
---------+Article 24 5
---------+Article 24 6
---------+Article 24 7
---------+Article 24 8
---------+Article 24 9
---------+Article 24 10
---------+Article 24 11
------+Article 25 Séparation des missions de politique monétaire
---------+Article 25 1
---------+Article 25 2
---------+Article 25 3
---------+Article 25 4
---------+Article 25 5
------+Article 26 Conseil de surveillance
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
---------+Article 26 6
---------+Article 26 7
---------+Article 26 8
---------+Article 26 9
---------+Article 26 10
---------+Article 26 11
---------+Article 26 12
------+Article 27 Secret professionnel et échange d’informations
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Article 28 Ressources
------+Article 29 Budget et comptes annuels
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
------+Article 30 Redevances de surveillance
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Article 31 Personnel et échanges de personnel
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---+CHAPITRE V Dispositions générales et finales
------+Article 32 Réexamen
---------+Article 32 a)
---------+Article 32 b)
---------+Article 32 c)
---------+Article 32 d)
---------+Article 32 e)
---------+Article 32 f)
---------+Article 32 g)
---------+Article 32 h)
---------+Article 32 i)
---------+Article 32 j)
---------+Article 32 k)
---------+Article 32 l)
---------+Article 32 m)
---------+Article 32 n)
---------+Article 32 2
------+Article 33 Dispositions transitoires
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---------+Article 33 6
------+Article 34 Entrée en vigueur
English - European Union - Financial Industry -

RÈGLEMENT (UE) N o 1024/2013 DU CONSEIL du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

RÈGLEMENT (UE) N o 1024/2013 DU CONSEIL

du 15 octobre 2013

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières décennies, l’Union a réalisé des progrès notables dans la création d’un marché intérieur des services bancaires. Dans nombre d’États membres, une part de marché importante est, en conséquence, détenue par des groupes bancaires ayant leur siège dans un autre État membre et les établissements de crédit ont diversifié géographiquement leur activité, aussi bien dans la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci.

(2)

La crise économique et financière actuelle a montré que l’intégrité de la monnaie unique et du marché intérieur peut être menacée par la fragmentation du secteur financier. Il est dès lors essentiel d’accroître l’intégration de la surveillance bancaire afin de renforcer l’Union, de rétablir la stabilité financière et de jeter les bases de la reprise économique.

(3)

Il est essentiel de préserver et d’approfondir le marché intérieur des services bancaires pour favoriser la croissance économique dans l’Union et un financement suffisant de l’économie réelle. Or, cette tâche se révèle de plus en plus difficile. Certains éléments donnent à penser que l’intégration des marchés bancaires dans l’Union marque le pas.

(4)

Parallèlement, outre l’adoption d’un cadre réglementaire renforcé pour l’Union, les autorités de surveillance doivent tirer les enseignements de la crise financière des dernières années en renforçant leur surveillance prudentielle, et être en mesure de surveiller des marchés et établissements hautement complexes et interconnectés.

(5)

Dans l’Union, la surveillance des établissements de crédit demeure une compétence essentiellement nationale. La coordination entre autorités de surveillance est essentielle, mais la crise a montré qu’une simple coordination ne suffisait pas, notamment dans le cadre d’une monnaie unique. Par conséquent, afin de préserver la stabilité financière dans l’Union et d’accroître les effets positifs de l’intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il convient d’intégrer davantage les compétences en matière de surveillance. C’est particulièrement important pour avoir une bonne vue d’ensemble de la totalité d’un groupe bancaire et de sa santé globale et cela permettrait de réduire le risque d’interprétations divergentes et de décisions contradictoires au niveau de chaque entité.

(6)

Bien souvent, la stabilité des établissements de crédit reste encore étroitement liée à l’État membre dans lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de certains établissements de crédit ont engendré sur le marché des tendances négatives, qui se renforcent mutuellement. Cela peut entraîner des risques pour la viabilité de certains établissements de crédit et pour la stabilité du système financier dans la zone euro et dans l’ensemble de l’Union, et faire peser une lourde charge sur les finances publiques, déjà mises à rude épreuve, des États membres concernés.

(7)

L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), créée en 2011 par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (1), et le système européen de surveillance financière (SESF), créé par l’article 2 dudit règlement et du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (2) (AEAPP) et l’article 2 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3) (AEMF), ont sensiblement amélioré la coopération entre les autorités de surveillance bancaire au sein de l’Union. L’ABE apporte une contribution importante à la création d’un corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l’Union et a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre cohérente des recapitalisations de grands établissements de crédit de l’Union décidées par le sommet de la zone euro du 26 octobre 2011, conformément aux lignes directrices et aux conditions relatives aux aides d’État adoptées par la Commission.

(8)

Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans sa résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), puis dans celle du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5).

(9)

Les conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 invitaient le président de cette institution à élaborer une feuille de route pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire. Le même jour, le sommet de la zone euro soulignait que, lorsqu’un mécanisme de surveillance unique efficace, auquel est associée la Banque centrale européenne (BCE), est créé pour les banques de la zone euro, le mécanisme européen de stabilité (MES) peut, à la suite d’une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques; cette possibilité serait soumise à une conditionnalité appropriée, y compris quant au respect des règles relatives aux aides d’État.

(10)

Le Conseil européen du 19 octobre 2012 a conclu que le processus devant mener à une union économique et monétaire renforcée devrait s’appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l’Union et être caractérisé par l’ouverture et la transparence à l’égard des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ainsi que par le respect de l’intégrité du marché intérieur. Le cadre financier intégré comportera un mécanisme de surveillance unique qui sera ouvert autant que possible à tous les États membres désirant y participer.

(11)

Il convient, en conséquence, de créer une union bancaire au sein de l’Union, fondée sur un corpus règlementaire unique complet et détaillé pour les services financiers, qui vaille pour l’ensemble du marché intérieur et qui comprenne un mécanisme de surveillance unique et de nouveaux cadres pour la garantie des dépôts et la résolution des défaillances bancaires. Étant donné les liens étroits et les interactions entre les États membres dont la monnaie est l’euro, l’union bancaire devrait s’appliquer au minimum à l’ensemble des États membres de la zone euro. En vue de préserver et de renforcer le marché intérieur, et dans la mesure où cela est institutionnellement possible, l’union bancaire devrait aussi être ouverte à la participation des autres États membres.

(12)

Première étape vers la création de l’union bancaire, un mécanisme de surveillance unique devrait garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus règlementaire unique pour les services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles. En particulier, il y a lieu d’assurer la cohérence du mécanisme de surveillance unique (MSU) avec le fonctionnement du marché intérieur des services financiers et avec la libre circulation des capitaux. Un mécanisme de surveillance unique constitue la base pour les prochaines étapes vers la réalisation de l’union bancaire. Cela reflète le principe selon lequel le MES aura, à la suite d’une décision ordinaire, la possibilité de recapitaliser directement les banques lorsqu’un mécanisme de surveillance unique effectif aura été créé. Dans ses conclusions des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a noté que «dans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des États membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés sera nécessaire», et que «le mécanisme de résolution unique devrait s’appuyer sur les contributions du secteur financier lui-même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs».

(13)

En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la BCE est bien placée pour exercer des missions de surveillance clairement définies en s’attachant plus particulièrement à protéger la stabilité du système financier de l’Union. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité de la surveillance bancaire incombe déjà aux banques centrales. Il convient, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants.

(14)

La BCE et les autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés «États membres non participants») devraient conclure un protocole d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopéreront dans l’exécution de leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ce protocole d’accord pourrait, notamment, préciser la consultation ayant trait aux décisions de la BCE ayant des effets sur des filiales ou des succursales établies dans un État membre non participant et dont l’entreprise mère est située dans un État membre participant, ainsi que la coopération dans les situations d’urgence, y compris les mécanismes d’alerte précoce conformément aux procédures prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Ce protocole devrait faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers.

(15)

Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester du ressort des autorités nationales. Les missions de la BCE devraient inclure l’adoption de mesures aux fins de la stabilité macroprudentielle, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(16)

La sécurité et la solidité des grands établissements de crédit sont essentielles à la stabilité du système financier. Un certain nombre d’événements récents montrent cependant que celle-ci peut aussi se trouver menacée du fait de plus petits établissements financiers. Il conviendrait dès lors que la BCE puisse exercer ses missions de surveillance à l’égard de tous les établissements de crédits agréés dans les États membres participants et de toutes les succursales qui y sont établies.

(17)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise, ainsi que des avantages systémiques de la diversité dans le secteur bancaire de l’Union.

(18)

Par l’accomplissement de ses missions, la BCE devrait notamment contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent pleinement tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l’aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter. Elle devrait tenir pleinement compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l’offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l’économie dans son ensemble.

(19)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme modifiant le référentiel comptable applicable en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

(20)

L’agrément préalable pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit est un dispositif prudentiel clé, visant à garantir que cette activité ne peut être exercée que par les opérateurs dotés d’une solide base économique, d’une organisation leur permettant d’assumer les risques spécifiques inhérents à la prise de dépôts et à l’octroi de crédits, ainsi que d’un personnel de direction qualifié. La BCE devrait, par conséquent, être chargée d’agréer les établissements de crédit souhaitant s’établir dans un État membre participants et avoir également la responsabilité des retraits d’agrément, selon des modalités spécifiques tenant compte du rôle des autorités nationales.

(21)

Outre les conditions d’agrément des établissements de crédit et les cas de retrait de l’agrément prévus par le droit de l’Union, les États membres peuvent actuellement prévoir d’autres conditions d’agrément et cas de retrait de l’agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission concernant l’agrément des établissements de crédit et le retrait de l’agrément en cas de non-respect du droit national sur proposition des autorités compétentes nationales qui évaluent si les conditions pertinentes prévues en droit national sont respectées.

(22)

Une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de crédit. En tant qu’institution de l’Union, la BCE est bien placée pour conduire une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur. Il convient donc de charger la BCE d’évaluer l’acquisition et la cession de participations importantes dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution bancaire.

(23)

Le respect, par les établissements de crédit, des règles de l’Union leur imposant de détenir un certain montant de fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de limiter l’importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de limiter leur effet de levier est une condition sine qua non de leur solidité prudentielle. La BCE devrait avoir pour mission de garantir le respect de ces règles, notamment en ce qui concerne tout agrément, autorisation, dérogation ou exemption prévu aux fins de ces règles.

(24)

Des coussins de fonds propres supplémentaires, notamment un coussin de conservation des fonds propres, un coussin de fonds propres contracyclique pour assurer que des établissements de crédit se dotent, en période de croissance économique, d’une assise financière suffisante pour être en mesure d’absorber des pertes en période de crise, des coussins pour les établissements d’importance systémique mondiale et autres établissements d’importance systémique, ainsi que d’autres mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels, constituent des outils prudentiels essentiels. Afin d’assurer une parfaite coordination, lorsque les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales imposent de telles mesures, la BCE devrait en être dûment informée. En outre, si nécessaire, la BCE devrait être en mesure d’imposer des exigences plus élevées et d’appliquer des mesures plus strictes, sous réserve d’une coordination étroite avec les autorités nationales. Les dispositions du présent règlement concernant les mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels sont sans préjudice de toute procédure de coordination prévue par d’autres actes législatifs de l’Union. Les autorités compétentes nationales ou les autorités désignées nationales ainsi que la BCE agissent dans le respect de toute procédure de coordination prévue par ces actes, après avoir suivi les procédures prévues par le présent règlement.

(25)

La sécurité et la solidité d’un établissement de crédit dépendent aussi de la constitution d’un capital interne suffisant, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. La BCE devrait, par conséquent, avoir comme mission d’appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit des États membres participants disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, processus et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de leur capital interne. En cas d’insuffisances, la BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de communication d’informations et de liquidité.

(26)

Les risques menaçant la sécurité et la solidité d’un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau de l’établissement de crédit proprement dit qu’au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à atténuer ces risques. Outre la surveillance au niveau des établissements de crédit proprement dits, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une surveillance sur base consolidée, une surveillance complémentaire et une surveillance des compagnies financières holdings et des compagnies financières holdings mixtes, à l’exclusion de la surveillance des entreprises d’assurance.

(27)

Pour préserver la stabilité financière, il faut remédier, à un stade précoce, à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement de crédit. La BCE devrait être chargée de prendre des mesures d’intervention précoce, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il conviendrait, cependant, qu’elle coordonne son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. Tant que les autorités nationales demeurent compétentes pour soumettre des établissements de crédit à une procédure de résolution, la BCE devrait, en outre, assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre des groupes de gestion de crises transfrontalières et des collèges d’autorités de résolution qui seront mis en place à cette fin.

(28)

Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de recevoir les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit dans le droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontalière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des contrôles quotidiens concernant les établissements de crédit et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de crédit en ce qui concerne les marchés d’instruments financiers, la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que la protection des consommateurs.

(29)

La BCE devrait, le cas échéant, coopérer pleinement avec les autorités nationales qui ont pour mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de lutter contre le blanchiment de capitaux.

(30)

La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, et, par là même, d’assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du marché intérieur, conformément au corpus réglementaire unique pour les services financiers dans l’Union. En particulier, la BCE devrait prendre dûment en considération les principes de l’égalité et de la non-discrimination.

(31)

La délégation de missions de surveillance à la BCE devrait être cohérente avec le cadre de la SESF et avec son objectif sous-jacent consistant à développer le corpus règlementaire unique et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Il est important que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de surveillance compétentes pour les marchés de l’assurance et des valeurs mobilières coopèrent pour traiter des questions d’intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de l’assurance et celui des valeurs mobilières. La BCE devrait, par conséquent, être tenue de coopérer étroitement avec l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP, le Comité européen du risque systémique (CERS) et les autres autorités qui font partie du SESF. La BCE devrait remplir ses missions conformément aux dispositions du présent règlement et sans préjudice des compétences et des missions incombant aux autres participants dans le cadre du SESF. Elle devrait également être tenue de coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l’aide financière publique directe ou indirecte.

(32)

La BCE devrait exercer ses missions sous réserve et dans le respect du droit pertinent de l’Union, notamment l’ensemble du droit primaire et dérivé de l’Union, les décisions de la Commission en matière d’aide d’État, les règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le corpus réglementaire unique applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats de la surveillance dans l’ensemble de l’Union. La BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements conformément à l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et conformément aux actes de l’Union adoptés par la Commission sur la base de projets élaborés par l’ABE et sous réserve de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

(33)

Le cas échéant, la BCE devrait conclure avec les autorités responsables des marchés d’instruments financiers des protocoles d’accord décrivant en termes généraux la manière dont elles coopèreront pour exécuter leurs missions de surveillance dans le cadre du droit de l’Union en ce qui concerne les établissements financiers visés dans le présent règlement. Ces protocoles d’accord devraient être mis à disposition du Parlement européen, du Conseil et des autorités compétentes de tous les États membres.

(34)

Pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses compétentes en matière de surveillance, la BCE devrait appliquer les règles matérielles relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces règles sont constituées des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment de règlements directement applicables et de directives telles que celles relatives aux exigences de fonds propres des établissements de crédit ou aux conglomérats financiers. Lorsque les règles matérielles ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit sont énoncées dans des directives, la BCE devrait appliquer les dispositions de droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et dans les domaines où, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE devrait également appliquer la législation nationale faisant usage de ces options. Ces options devraient s’entendre comme excluant celles qui ne pourraient être utilisées que par les autorités compétentes ou désignées. Cela est sans préjudice du principe de la primauté du droit de l’Union. Il s’ensuit que, si la BCE adopte des orientations ou des recommandations ou arrête des décisions, elle devrait se fonder sur la disposition contraignante pertinente du droit de l’Union et agir conformément à celle-ci.

(35)

Dans le cadre des missions confiées à la BCE, le droit national confère aux autorités compétentes nationales certains pouvoirs qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union, y compris des pouvoirs d’intervention précoce et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution. La BCE devrait être en mesure de demander aux autorités nationales des États membres participants de faire usage de ces pouvoirs afin d’assurer une surveillance complète et efficace dans le cadre du MSU.

(36)

Afin de garantir le respect, par les établissements de crédit, les compagnies financières holdings et les compagnies financières holdings mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction. Conformément à l’article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (6), la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes à des entreprises en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et de ses décisions. Pour être en mesure de s’acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l’Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes en cas d’infraction à cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à appliquer des sanctions en cas de manquement aux obligations découlant du droit national transposant les directives de l’Union. Lorsqu’elle estime nécessaire de frapper de telles infractions d’une sanction pour s’acquitter de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les autorités compétentes nationales à cet effet.

(37)

Les autorités nationales de surveillance jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, d’importantes ressources en personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance de haute qualité dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes nationales devraient être chargées d’assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment effectuer un contrôle continu de la situation des établissements de crédit et conduire les contrôles sur place y afférents.

(38)

Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être appliqués au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sur la base de données consolidées. Dans les cas où la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement à l’égard d’un groupe d’établissements de crédit qui n’est pas moins important sur base consolidée, elle devrait le faire sur base consolidée pour ce qui concerne le groupe d’établissements de crédit, et sur une base individuelle pour ce qui est des filiales et des succursales bancaires dudit groupe établies dans les États membres participants.

(39)

Les critères fixés dans le présent règlement et définissant les établissements qui sont moins importants devraient être précisés dans un cadre adopté et publié par la BCE, en consultation avec les autorités compétentes nationales. Sur cette base, la BCE devrait être responsable de l’application de ces critères et vérifier, en effectuant ses propres calculs, si ces critères sont remplis. La demande d’informations devant permettre à la BCE de procéder à ses calculs ne doit pas contraindre les établissements à appliquer des référentiels comptables différents de ceux qui leur sont applicables en vertu d’autres actes de l’Union ou du droit national.

(40)

Lorsqu’un établissement de crédit est considéré comme important ou moins important, en règle générale, cette appréciation ne devrait pas être modifiée plus d’une fois tous les douze mois, sauf en cas de changements structurels au sein des groupes bancaires, tels que des fusions ou cessions.

(41)

Lorsque, à la suite d’une notification émanant d’une autorité compétente nationale, la BCE décide qu’un établissement présente un intérêt important pour l’économie nationale et devrait dès lors faire l’objet d’une surveillance de sa part, elle devrait prendre en considération tous les éléments pertinents, et notamment les considérations liées à l’existence de conditions de concurrence égales.

(42)

La BCE devrait coopérer de manière rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants aux fins de la surveillance des établissements de crédit transnationaux, actives à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. En tant qu’autorité compétente, la BCE devrait être soumise aux obligations connexes de coopération et d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et participer pleinement aux collèges d’autorités de surveillance. En outre, dès lors que l’exercice de missions de surveillance par une institution de l’Union produit des avantages nets en termes de stabilité financière et d’intégration durable du marché, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient aussi avoir la possibilité de participer au MSU. Pour que la surveillance puisse être exercée de manière efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par l’autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les États membres souhaitant participer au MSU devraient donc s’engager à ce que leurs autorités compétentes nationales adoptent et se conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par la BCE. La BCE devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les autorités compétentes d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. Elle devrait être tenue d’établir cette coopération lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont réunies.

(43)

Compte tenu du fait que les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas représentés au conseil des gouverneurs tant qu’ils n’ont pas adopté l’euro en vertu du TFUE et qu’ils ne peuvent bénéficier pleinement d’autres mécanismes prévus pour les États membres dont la monnaie est l’euro, le présent règlement prévoit des garanties supplémentaires dans le processus de décision. Toutefois, ces garanties, notamment la possibilité pour les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro de demander la résiliation immédiate de la coopération rapprochée après avoir informé le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec un projet de décision du conseil de surveillance, devraient être utilisées dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elles ne devraient être utilisées qu’aussi longtemps que ces circonstances particulières existent. Les garanties sont liées à la situation particulière dans laquelle se trouvent les États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro en vertu du présent règlement, étant donné qu’ils ne sont pas représentés au conseil des gouverneurs et ne peuvent bénéficier pleinement d’autres mécanismes prévus pour les États membres dont la monnaie est l’euro. Ces garanties ne peuvent donc s’entendre comme constituant un précédent pour d’autres domaines d’action de l’Union.

(44)

Rien dans le présent règlement ne devrait modifier de quelque façon que ce soit le cadre régissant la modification de la forme juridique des filiales ou des succursales et l’application de ce cadre, ou être compris ou appliqué comme étant une mesure d’encouragement en faveur d’une telle modification. À cet égard, il convient de respecter pleinement les responsabilités des autorités compétentes des États membres non participants, afin que ces autorités continuent à disposer d’instruments et de pouvoirs de surveillance suffisants à l’égard des établissements de crédit qui exercent des activités sur leur territoire et qu’elles soient ainsi en mesure d’exercer les responsabilités susvisées et de garantir de manière effective la stabilité financière et l’intérêt public. En outre, afin d’aider les autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités, il convient d’informer en temps utile les déposants et les autorités compétentes de toute modification de la forme juridique des filiales ou des succursales.

(45)

La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l’Union. Ceci inclut des pouvoirs conférés par ces actes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi que les pouvoirs conférés aux autorités désignées.

(46)

La BCE devrait disposer d’un pouvoir de surveillance lui permettant de démettre de ses fonctions un membre d’un organe de direction conformément au présent règlement.

(47)

Pour s’acquitter efficacement de ses missions, la BCE devrait pouvoir demander tout renseignement dont elle a besoin et mener des enquêtes et des inspections sur place, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes nationales. La BCE et les autorités compétentes nationales devraient avoir accès aux mêmes informations sans que les établissements de crédit soient tenus à des obligations de déclaration doubles.

(48)

La protection de la confidentialité des communications entre membres des professions juridiques indépendantes et leurs clients est un principe fondamental du droit de l’Union, qui protège la confidentialité des communications entre les personnes physiques ou morales et leurs conseillers, conformément aux conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

(49)

Si la BCE doit obtenir des informations de la part d’une personne établie dans un État membre non participant mais qui dépend d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, ou auprès de laquelle cet établissement de crédit, cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles, et lorsque de telles exigences ne sont pas applicables et exécutoires dans l’État membre non participant concerné, la BCE devrait se concerter avec l’autorité compétente dudit État membre.

(50)

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des règles établies par les articles 34 et 42 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, joint au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE (ci-après dénommé «statuts du SEBC et de la BCE»). Les actes adoptés par la BCE en vertu du présent règlement ne devraient conférer aucun droit ni imposer aucune obligation aux États membres non participants, conformément audit protocole et au protocole no 15 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, joint au TUE et au TFUE, sauf lorsque ces actes sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.

(51)

Lorsque des établissements de crédit exercent leur droit d’établissement ou leur droit de prestation de services dans un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d’un groupe sont établies dans différents États membres, le droit de l’Union prévoit des procédures spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés. Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne devraient pas s’appliquer à l’exercice du droit d’établissement ou de prestation de services dans un autre État membre participant.

(52)

Lorsqu’elle s’acquitte de ses missions en vertu du présent règlement et lorsqu’elle demande une assistance aux autorités compétentes nationales, la BCE devrait dûment veiller à un juste équilibre dans la participation de toutes les autorités compétentes nationales concernées, conformément aux responsabilités de la surveillance sur une base individuelle, sous-consolidée et consolidée visées dans les dispositions applicables du droit de l’Union.

(53)

Aucune disposition du présent règlement ne devrait s’entendre comme conférant à la BCE le pouvoir d’imposer des sanctions à des personnes physiques ou morales autres que des établissements de crédits, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, sans préjudice du pouvoir de la BCE de demander aux autorités compétentes nationales qu’elles agissent pour assurer que des sanctions appropriées soient imposées.

(54)

Conformément aux traités, la BCE est une institution de l’Union tout entière. Dans ses procédures décisionnelles, elle devrait être liée par les règles de l’Union et les principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et la transparence. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus, de même que leur droit de demander un réexamen des décisions de la BCE suivant les règles énoncées dans le présent règlement, devraient être pleinement respectés.

(55)

Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. Tout transfert de pouvoirs de surveillance de l’État membre à l’Union devrait être équilibré par des règles appropriées en matière de transparence et de responsabilité. La BCE devrait donc rendre compte de l’accomplissement de ces missions au Parlement européen et au Conseil, en tant qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l’Union et les États membres. Elle devrait notamment présenter des rapports réguliers et répondre aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen, conformément à son règlement intérieur, et par l’Eurogroupe, conformément à ses procédures. Toute obligation d’information devrait être soumise aux exigences de secret professionnel pertinentes.

(56)

La BCE devrait également transmettre aux parlements nationaux des États membres participants les rapports qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Les parlements nationaux des États membres participants devraient avoir la possibilité de présenter à la BCE toute observation ou question concernant l’exécution de ses missions de surveillance, auxquelles la BCE peut répondre. Les règles internes de ces parlements nationaux devraient tenir compte des modalités précises des procédures et des dispositions pertinentes pour les observations et les questions adressées à la BCE. Il y a lieu, dans ce contexte, d’attacher une attention particulière aux observations ou questions portant sur le retrait des agréments des établissements de crédit au sujet desquels les mesures nécessaires à une résolution ou au maintien de la stabilité financière ont été prises par les autorités nationales conformément à la procédure prévue dans le présent règlement. Le parlement national d’un État membre participant devrait également pouvoir inviter le président ou un représentant du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues avec un représentant de l’autorité compétente nationale ayant trait à la surveillance des établissements de crédit dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s’avère opportun eu égard à l’impact que les mesures de surveillance peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Lorsque des autorités compétentes nationales agissent en vertu du présent règlement, les dispositions du droit national en matière d’obligation de rendre des comptes devraient continuer à s’appliquer.

(57)

Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu’a le Parlement européen d’instituer une commission temporaire d’enquête pour examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union conformément à l’article 226 du TFUE, ni à l’exercice de ses fonctions de contrôle politique prévues par les traités, y compris le droit du Parlement européen d’adopter une position ou un résolution sur des questions qu’il juge appropriées.

(58)

Dans le cadre de ses activités, la BCE devrait respecter les principes de garantie d’une procédure régulière et de transparence.

(59)

Le règlement visé à l’article 15, paragraphe 3, du TFUE devrait arrêter les modalités d’accès aux documents détenus par la BCE dans le cadre de l’accomplissement de missions de surveillance, conformément au TFUE.

(60)

Aux termes de l’article 263 du TFUE, la CJUE doit contrôler la légalité des actes de la BCE, entre autres, à l’exception des recommandations et et des avis, destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

(61)

Conformément à l’article 340 du TFUE, la BCE devrait réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition devrait être sans préjudice de l’obligation des autorités compétentes nationales de réparer les dommages causés par elles-mêmes ou leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la législation nationale.

(62)

Conformément à l’article 342 du TFUE, le règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (7) s’applique à la BCE.

(63)

Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de limiter le droit d’accès au dossier des personnes concernées, la BCE devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et celui d’accéder à un tribunal impartial.

(64)

La BCE devrait prévoir la possibilité pour des personnes physiques et morales de demander un réexamen des décisions arrêtées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et individuellement. Ce réexamen devrait porter sur la conformité formelle et matérielle de ces décisions au présent règlement, tout en respectant le pouvoir d’appréciation laissé à la BCE pour ce qui est de juger de l’opportunité de prendre ces décisions. À cet effet et pour des raisons de simplification de procédure, la BCE devrait mettre en place une commission administrative chargée de procéder à ces réexamens internes. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait nommer comme membres de cette commission des personnalités d’une grande honorabilité. Dans sa décision, le conseil des gouverneurs devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l’ensemble des États membres. La procédure fixée pour ce réexamen devrait prévoir que le conseil de surveillance réexamine, le cas échéant, son ancien projet de décision.

(65)

La BCE est chargée d’exercer des missions de politique monétaire afin de maintenir la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du TFUE. L’exercice des missions de surveillance visent, quant à lui, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ces missions devraient donc être exécutées de manière totalement séparée afin de prévenir les conflits d’intérêts et de faire en sorte que chacune des missions soit exercée conformément aux objectifs applicables. La BCE devrait être en mesure de faire en sorte que le conseil des gouverneurs fonctionne d’une manière totalement différenciée en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance. Cette différenciation devrait au moins prévoir des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

(66)

La séparation organisationnelle du personnel devrait concerner tous les services nécessaires aux fins d’une politique monétaire indépendante et elle devrait permettre de garantir que l’exercice des missions prévues par le présent règlement est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la supervision prévus par le présent règlement. Le personnel chargé des missions confiées à la BCE par le présent règlement devrait relever de la présidence du conseil de surveillance.

(67)

Il y a lieu en particulier d’instituer, au sein de la BCE, un conseil de surveillance chargé de préparer les décisions en matière de surveillance et qui bénéficierait de l’expertise spécifique des autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être présidé par un président, disposer d’un vice-président et comprendre des représentants de la BCE et des autorités compétentes nationales. Les nominations au conseil de surveillance prévues par le présent règlement devraient respecter le principe d’égalité entre hommes et femmes et tenir compte de l’expérience et des qualifications. Tous les membres du conseil de surveillance devraient être informés pleinement et en temps utile des points figurant à l’ordre du jour de ses réunions, ce qui devrait contribuer à l’efficacité des discussions et du processus d’élaboration des projets de décision.

(68)

Dans l’exercice de ses missions, le conseil de surveillance devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dans les États membres participants et accomplir ses tâches dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union.

(69)

Dans le respect total des accords institutionnels et des règles de vote fixées par les traités, le conseil de surveillance devrait être un organe fondamental dans l’exercice des missions de surveillance confiées à la BCE, qui ont jusqu’ici toujours appartenu aux autorités compétentes nationales. Pour cette raison, le Conseil devrait être habilité à adopter une décision d’exécution pour désigner les président et vice-président du conseil de surveillance. Après avoir entendu le conseil de surveillance, la BCE devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination des président et vice-président. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil devrait adopter la décision d’exécution. Le président devrait être choisi dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte dont le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus dûment informés.

(70)

Pour assurer une rotation appropriée tout en garantissant pleinement l’indépendance du président, la durée de son mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et celui-ci ne devrait pas être renouvelable. Afin d’assurer une pleine coordination avec les activités de l’ABE et avec les politiques prudentielles de l’Union, le conseil de surveillance devrait pouvoir inviter l’ABE et la Commission en tant qu’observateurs. Le président de l’Autorité européenne de résolution, une fois celle-ci établie, devrait participer en qualité d’observateur aux réunions du conseil de surveillance.

(71)

Le conseil de surveillance devrait être assisté d’un comité de pilotage d’une composition plus restreinte. Le comité de pilotage devrait préparer les réunions du conseil de surveillance, accomplir ses missions exclusivement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et coopérer dans une totale transparence avec le conseil de surveillance.

(72)

Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait inviter les représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro lorsqu’il envisage d’émettre une objection à l’égard d’un projet de décision élaboré par le conseil de surveillance ou lorsque les autorités compétentes nationales concernées informent le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec ce projet de décision du conseil de surveillance, si cette décision est adressée aux autorités nationales au sujet d’établissements de crédit établis dans des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

(73)

Pour que la séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance soit garantie, la BCE devrait être tenue de créer un comité de médiation. La manière dont ce comité est constitué, et plus particulièrement sa composition, devraient garantir qu’il réglera les divergences de vue de manière équilibrée, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble.

(74)

Le conseil de surveillance, le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée aux obligations de secret professionnel. Des obligations analogues devraient s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec la Commission aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

(75)

Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait pouvoir les exercer en toute indépendance, et notamment indépendamment de toute influence politiques indue et de toute ingérence du secteur susceptibles de nuire à son indépendance opérationnelle.

(76)

L’instauration, pour les autorités de surveillance, d’une période au cours de laquelle leurs membres ne peuvent exercer de nouveau mandat contribue de manière importante à assurer l’efficacité et l’indépendance de la surveillance exercée par ces autorités. À cet effet et sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes, la BCE devrait établir et maintenir des procédures détaillées et formelles, y compris des périodes de réexamen proportionnées, pour évaluer anticipativement et prévenir d’éventuels conflits avec les intérêts légitimes du MSU/de la BCE lorsqu’un ancien membre du conseil de surveillance commence une activité professionnelle dans le secteur bancaire qu’il a surveillé par le passé.

(77)

Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de ressources suffisantes. Ces ressources devraient être obtenues d’une manière qui garantisse l’indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des autorités compétentes nationales et des participants au marché, et la séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de la surveillance devraient être supportés par les entités qui y sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient être financées par des redevances annuelles à payer par les établissements de crédit établis dans les États membres participants. La BCE devrait également avoir la possibilité de prélever des redevances auprès de succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, afin de couvrir les dépenses qu’elle encourt dans l’exercice de ses missions en tant qu’autorité de surveillance d’accueil pour ces succursales. Dans le cas où un établissement de crédit ou une succursale fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être perçue au niveau le plus élevé d’un établissement de crédit appartenant au groupe concerné ayant un établissement dans les État membres participants. Le calcul des redevances devrait exclure les filiales établies dans des États membres non participants.

(78)

Lorsqu’un établissement de crédit fait l’objet d’une surveillance sur base consolidée, la redevance devrait être calculée au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et appliquée aux établissements de crédit établis dans un État membre participant et qui font l’objet de la surveillance sur base consolidée, sur la base de critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque, notamment les actifs pondérés en fonction des risques

(79)

Un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un mécanisme de surveillance véritablement intégré, il conviendrait de prévoir des échanges et des détachements appropriés d’agents entre toutes les autorités compétentes nationales et la BCE. Pour qu’un contrôle par les pairs puisse être exercé en permanence, notamment dans le cadre de la surveillance des grands établissements de crédit, la BCE devrait pouvoir demander que les équipes de surveillance nationales comprennent aussi des agents issus d’autorités compétentes d’autres États membres participants, de manière à pouvoir mettre en place des équipes de surveillance diversifiées sur le plan géographique et présentant des savoir-faire et des profils particuliers. Les échanges et les détachements d’agents devraient permettre de créer une culture de surveillance commune. La BCE devrait publier régulièrement des informations sur l’effectif issu des autorités compétentes nationales qui est détaché auprès de la BCE aux fins du fonctionnement du MSU.

(80)

Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales ainsi qu’en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations de pays tiers et avec des organisations internationales, tout en se coordonnant avec l’ABE et en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union.

(81)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9) sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel effectué par la BCE aux fins du présent règlement.

(82)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10) s’applique à la BCE. La BCE a adopté la décision BCE/2004/11 (11) relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne.

(83)

Afin de faire en sorte que les établissements de crédit soient soumis à une surveillance de la plus grande qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que prudentielles, et qu’il soit remédié rapidement et efficacement aux interactions négatives croissantes de l’évolution des marchés concernant les établissements de crédit et les États membres, la BCE devrait commencer à exercer ses missions de surveillance dès que possible. Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de surveillance à la BCE nécessite une certaine préparation. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une phase de mise en place progressive adéquate.

(84)

Lorsqu’elle adopte les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement, la BCE devrait prévoir des dispositions transitoires pour que puissent être menées à leur terme les procédures de surveillance en cours, y compris toute décision et/ou mesure adoptée ou toute enquête ouverte avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(85)

La Commission a indiqué, dans sa communication du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie», qu’il pourrait être envisagé de modifier l’article 127, paragraphe 6, du TFUE afin de rendre la procédure législative ordinaire applicable et de supprimer certaines contraintes juridiques que cet article impose actuellement à la conception du MSU (par exemple, intégrer une option de participation directe et irrévocable des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro au MSU, au-delà du modèle de «coopération étroite», accorder aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et qui participent au MSU des droits parfaitement égaux dans le processus de décision de la BCE et aller encore plus loin dans la séparation interne des processus de décision en ce qui concerne la politique monétaire et la surveillance). Elle a également indiqué qu’il conviendrait d’aborder spécifiquement le renforcement de la responsabilité démocratique de la BCE en sa qualité d’autorité de surveillance du secteur bancaire. Il est rappelé qu’en vertu du TUE, le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent porter sur n’importe quel élément des traités.

(86)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(87)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du corpus réglementaire unique aux établissements de crédit, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l’impact des défaillances des établissements de crédit sur les autres États membres, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS

CHAPITRE I Objet et définitions CHAPITRE I Objet et définitions
CHAPITRE II Coopération et missions CHAPITRE II Coopération et missions
CHAPITRE III Pouvoirs de la BCE CHAPITRE III Pouvoirs de la BCE
CHAPITRE IV Principes organisationnels CHAPITRE IV Principes organisationnels
CHAPITRE V Dispositions générales et finales CHAPITRE V Dispositions générales et finales

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

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