+RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 620/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Objet
---+Article 2 Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
------+Article 2 1
------+Article 2 2
------+Article 2 3
---+Article 3 Procédures opérationnelles pour la transmission d'informations entre autorités compétentes
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
------+Article 3 5
------+Article 3 6
---+Article 4 Formulaires et modèles à utiliser pour l'échange d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
------+Article 4 6
------+Article 4 7
------+Article 4 8
---+Article 5 Demandes d'information ad hoc d'autorités compétentes
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
---+Article 6 Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
---+Article 7 Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même
---+Article 8 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
------+1. Structure organisationnelle actuelle de l'établissement, y compris ses lignes d'activité et ses …
------+2. Coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence au sein des autorités compétentes qui …
------+1. Structure actuelle de l'organe de direction et de la direction générale, en indiquant la …
------+2. Liste actuelle des actionnaires et des associés qui détiennent une participation qualifiée sur …
------+3. Politique de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant une …
------+4. Plans d'urgence de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant des …
---+ANNEXE II
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English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 620/2014 DE LA COMMISSION du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N
o 620/2014 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2014
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Preamble: 1
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LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 50, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1)
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Pour assurer une coopération efficace et rapide entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il y a donc lieu d'établir des formulaires, modèles et procédures opérationnelles standard pour l'échange d'informations en situation de continuité d'exploitation et de crise de liquidité. Il convient également d'établir des fréquences harmonisées et des délais de remise pour les informations à échanger à intervalles réguliers, ces fréquences devant être semestrielles ou annuelles. Toutefois, pour garantir l'échange des informations les plus à jour, les autorités compétentes devraient échanger les informations dès que possible, sans attendre les dates de remise maximales.
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(2)
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Sans préjudice des procédures d'échange d'informations normalisées établies dans le présent règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou d'accueil devraient s'informer mutuellement, sans délai indu, de toute situation susceptible d'affecter la stabilité financière ou le fonctionnement d'une succursale et fournir toutes les informations essentielles et pertinentes concernant la situation.
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(3)
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Compte tenu des différences de taille, de complexité et d'importance des succursales présentes dans les États membres d'accueil, il importe de tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne l'échange d'informations. À cet effet, étant donné que les autorités compétentes des États membres d'accueil responsables de succursales identifiées comme étant d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE ont besoin de recevoir plus d'informations, il y a lieu de tenir compte de ce fait en ce qui concerne les formulaires, les modèles et la fréquence d'échange d'informations.
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(4)
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Pour assurer la bonne transmission d'informations aux personnes concernées ainsi que la confidentialité de ces informations, les autorités compétentes devraient établir, échanger et actualiser régulièrement des listes de personnes de contact.
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(5)
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L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et, donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, la directive 2013/36/UE énonce des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas prévoir d'exigences d'échange d'informations dans ces domaines.
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(6)
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Les formulaires, modèles et procédures normalisés devraient également porter sur l'échange d'informations en rapport avec l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil par le moyen de la prestation transfrontalière de services.
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(7)
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Étant donné la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil souffrent d'un manque d'informations concernant les activités réalisées sur leur territoire. Il est donc essentiel de prévoir des procédures d'échange d'informations en vue de préserver la stabilité financière et de veiller au respect des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que la prestation de services réalisée par l'établissement est conforme aux notifications présentées. Quoique ces informations soient importantes, la charge potentielle que représente leur collecte et leur diffusion à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil est telle qu'elles ne devraient être fournies qu'à la demande des autorités compétentes des États membres d'accueil plutôt que de donner lieu à un échange régulier.
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(8)
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Compte tenu du fait que le type d'informations à échanger entre les autorités compétentes est précisé dans le règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission (2), le présent règlement d'exécution devrait être considéré comme le corollaire nécessaire du règlement délégué (UE) no 524/2014.
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(9)
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Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE).
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(10)
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L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécutions sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
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Article premier Objet
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Article premier
Le présent règlement établit des formulaires, modèles et procédures normalisés visant à satisfaire aux exigences d'échange d'informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements qui opèrent, par le moyen d'une succursale ou dans l'exercice de la liberté de prestation des services, dans un ou plusieurs États membres autres que celui où leur siège social est situé.
Le présent règlement s'applique en ce qui concerne les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.
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Article 2 Dates de remise et fréquence des échanges d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
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Article 3 Procédures opérationnelles pour la transmission d'informations entre autorités compétentes
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Article 4 Formulaires et modèles à utiliser pour l'échange d'informations relatives aux établissements opérant par le moyen d'une succursale
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Article 5 Demandes d'information ad hoc d'autorités compétentes
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Article 6 Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
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Article 6
Échange d'informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers
Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel un établissement exerce ses activités en libre prestation de services qui demandent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de fournir des informations concernant ces services en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 soumettent cette demande par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
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Article 7 Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même
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Article 7
Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même
En cas de crise de liquidité, les autorités compétentes utilisent le modèle défini à l'annexe II du présent règlement et suivent les procédures prévues à l'article 3 du présent règlement pour échanger les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.
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Article 8 Entrée en vigueur
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Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1)
JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(2) Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
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ANNEXE I
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ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE II
Modèle pour l'échange d'informations en situation de crise de liquidité
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Référence juridique:
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Article 17 du règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission
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Autorité compétente:
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Nom de l'établissement:
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Date de soumission (jj/mm/aaaa):
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Informations fournies sur base consolidée (oui/non)
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Veuillez répondre «oui» si les informations dans ce modèle sont fournies sur base consolidée et non au niveau de l'établissement
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SECTION 1
Description de la situation de crise de liquidité
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Question/Élément d'information
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Réponse/Valeur
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Une situation de crise a-t-elle eu lieu ou est-elle susceptible d'avoir lieu dans le prochain mois ou plus tard (veuillez préciser la période)?
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[Texte libre répondant à la question]
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Description de la situation, y compris la cause sous-jacente de la situation de crise
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[Texte libre répondant à la question]
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Que va-t-il maintenant se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer qui concernerait l'autorité compétente?
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[Texte libre répondant à la question]
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Des plans d'urgence ont-ils été déclenchés, par exemple le plan de financement d'urgence?
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[Texte libre répondant à la question]
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Incidence attendue de la situation sur le risque de contagion au sein du secteur bancaire de l'État membre d'origine au cours des 3 à 6 prochains mois
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[Texte libre répondant à la question]
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Incidence attendue de la situation sur l'établissement, y compris ses fonctions économiques critiques, au cours des 3 à 6 prochains mois
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[Texte libre répondant à la question]
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Incidence attendue de la situation sur les activités de la succursale au cours des 3 à 6 prochains mois
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[Texte libre répondant à la question]
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SECTION 2
Mesures et rétablissement
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Veuillez énumérer les mesures prises à ce jour par l'établissement ou l'autorité compétente pour atténuer la cause de la crise. Précisez les effets de ces mesures:
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Quelles mesures ont été prises, et par qui?
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Effets
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Veuillez énumérer les mesures que l'établissement ou l'autorité compétente envisage de prendre pour atténuer la cause de la crise. Préciser le calendrier de ces mesures et leurs effets attendus:
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Quelles mesures seront prises, et par qui?
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Calendrier
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Effets
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Quelles sont les étapes et seuils de déclenchement de mesures futures supplémentaires?
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[Texte libre répondant à la question]
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Veuillez énumérer les mesures prises par l'établissement ou l'autorité compétente pour améliorer la position de liquidité. Préciser leur incidence quantitative:
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Quelles mesures ont été prises, et par qui?
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Effets
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Veuillez énumérer les mesures futures que l'établissement ou l'autorité compétente envisage de prendre pour améliorer la position de liquidité. Préciser le calendrier de ces mesures et leurs effets attendus:
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Quelles mesures seront prises, et par qui?
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Calendrier
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Effets
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Texte libre
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Quelles sont les étapes et seuils de déclenchement de mesures futures supplémentaires?
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[Texte libre répondant à la question]
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Veuillez en outre fournir les dernières informations quantitatives disponibles concernant la liquidité, comme visé à l'article 4, paragraphe 1, points c) à h), du règlement délégué (UE) no 524/2014 (voir aussi les modèles figurant à l'annexe I, parties 1 et 2)
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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