+RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 1)
---------+Article 2 2)
---------+Article 2 3)
---------+Article 2 4)
---------+Article 2 5)
---------+Article 2 6)
---------+Article 2 7)
---------+Article 2 8)
---------+Article 2 9)
---------+Article 2 10)
---------+Article 2 11)
---------+Article 2 12)
---------+Article 2 13)
---------+Article 2 14)
---------+Article 2 15)
---------+Article 2 16)
---------+Article 2 17)
---------+Article 2 18)
---------+Article 2 19)
---------+Article 2 20)
---------+Article 2 21)
---------+Article 2 22)
---------+Article 2 23)
---+CHAPITRE II ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
------+Article 3 Critères de durabilité environnementale des activités économiques
---------+Article 3 a)
---------+Article 3 b)
---------+Article 3 c)
---------+Article 3 d)
------+Article 4 Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels
------+Article 5 Transparence des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
---------+Article 5 a)
---------+Article 5 b)
---------+Article 5 2
------+Article 6 Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
------+Article 7 Transparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
------+Article 8 Transparence des entreprises dans les déclarations non financières
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
------+Article 9 Objectifs environnementaux
---------+Article 9 a)
---------+Article 9 b)
---------+Article 9 c)
---------+Article 9 d)
---------+Article 9 e)
---------+Article 9 f)
------+Article 10 Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
------+Article 11 Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
---------+Article 11 3
---------+Article 11 4
---------+Article 11 5
---------+Article 11 6
------+Article 12 Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
---------+Article 12 5
------+Article 13 Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
---------+Article 13 4
---------+Article 13 5
------+Article 14 Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---------+Article 14 3
---------+Article 14 4
---------+Article 14 5
------+Article 15 Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
---------+Article 15 1
---------+Article 15 2
---------+Article 15 3
---------+Article 15 4
---------+Article 15 5
------+Article 16 Activités habilitantes
---------+Article 16 a)
---------+Article 16 b)
------+Article 17 Préjudice important causé aux objectifs environnementaux
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
------+Article 18 Garanties minimales
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
------+Article 19 Exigences applicables aux critères d’examen technique
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
------+Article 20 Plateforme sur la finance durable
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
---------+Article 20 5
---------+Article 20 6
------+Article 21 Autorités compétentes
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
------+Article 22 Mesures et sanctions
------+Article 23 Exercice de la délégation
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
---------+Article 23 5
---------+Article 23 6
------+Article 24 Groupe d’experts des États membres sur la finance durable
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---+CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
------+Article 25 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088
---------+Article 25 1)
---------+Article 25 2)
---------+Article 25 3)
---------+Article 25 4)
---------+Article 25 5)
------+Article 26 Réexamen
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
------+Article 27 Entrée en vigueur et application
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
---------+Article 27 3
English - European Union - Financial Industry - Environment - Sustainability -

RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2020

sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne vise à établir un marché intérieur qui œuvre pour le développement durable de l’Europe, notamment fondé sur une croissance économique équilibrée et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement.

(2)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme à l’horizon 2030»). Le Programme à l’horizon 2030 s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD) et il se fonde sur les trois dimensions de la durabilité: économique, sociale et environnementale. Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives stratégiques de l’Union, à la fois au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, intègrent dès le départ les ODD. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé que l’Union et ses États membres avaient la volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective, en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés. Le 11 décembre 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour l’Europe».

(3)

L’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3). L’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris a pour objet de renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Dans ce contexte, le 12 décembre 2019, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le changement climatique. À la lumière de ce qui précède, le présent règlement constitue une étape essentielle vers l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050.

(4)

La durabilité et la transition vers une économie sûre, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, plus économe en ressources et circulaire sont cruciales pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. La durabilité est depuis longtemps au cœur du projet de l’Union, et le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reflètent ses dimensions sociale et environnementale.

(5)

En décembre 2016, la Commission a chargé un groupe d’experts de haut niveau d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable. Publié le 31 janvier 2018, le rapport du groupe d’experts de haut niveau appelle à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union, pour établir clairement quelles activités sont considérées comme «vertes» ou «durables», d’abord en termes d’atténuation du changement climatique.

(6)

Dans sa communication du 8 mars 2018, la Commission a publié son «Plan d’action: financer la croissance durable», qui lance une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. La mise en place d’un système de classification unifié des activités durables est la mesure la plus importante et la plus urgente envisagée dans le plan d’action. Le plan d’action reconnaît la nécessité de se fonder sur une compréhension commune et globale de la durabilité environnementale des activités et des investissements en vue de réorienter les flux de capitaux vers des activités plus durables. Dans un premier temps, des orientations claires sur les activités pouvant être considérées comme contribuant à des objectifs environnementaux permettraient d’éclairer les investisseurs sur les investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental. D’autres orientations concernant des activités qui contribuent à d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux, pourraient être élaborées ultérieurement.

(7)

Compte tenu de la nature systémique des défis environnementaux à l’échelle mondiale, il est nécessaire d’adopter une approche systémique et prospective de la durabilité environnementale, afin de faire face aux tendances négatives croissantes, telles que le changement climatique, la perte de biodiversité, la surconsommation mondiale de ressources, la pénurie alimentaire, l’appauvrissement de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la détérioration du système d’eau potable et le changement de l’utilisation des terres, ainsi que l’apparition de nouvelles menaces, notamment les substances chimiques dangereuses et leurs effets combinés.

(8)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) appelle le secteur privé à accorder un financement plus important pour les dépenses relatives à l’environnement et au climat, notamment par la mise en place d’incitations et de méthodes encourageant les entreprises à mesurer les coûts environnementaux de leurs activités et les profits tirés de l’utilisation de services environnementaux.

(9)

La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur pour réaliser ces objectifs. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux en direction d’investissements durables dans le marché intérieur et d’empêcher l’apparition de nouveaux obstacles.

(10)

Compte tenu de l’ampleur du défi et des coûts découlant de l’inaction ou d’une action tardive, il convient d’adapter progressivement le système financier afin qu’il soutienne le fonctionnement durable de l’économie. À cette fin, la finance durable doit devenir une pratique courante et il est nécessaire de tenir compte des incidences en termes de durabilité des produits et services financiers.

(11)

Mettre à disposition des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale constitue un bon moyen de réorienter l’investissement privé vers des activités durables. Les exigences relatives à la commercialisation de produits financiers ou d’obligations d’entreprise en tant qu’investissements durables sur le plan environnemental, notamment les exigences fixées par les États membres et l’Union pour permettre aux acteurs du marché financier et aux émetteurs d’utiliser des labels nationaux, visent à accroître la confiance des investisseurs et la sensibilisation à l’impact environnemental de ces produits financiers ou obligations d’entreprise, à créer de la visibilité et à répondre aux préoccupations quant au risque d’«éco-blanchiment». Dans le cadre du présent règlement, on entend par «éco-blanchiment» la pratique qui consiste à commercialiser un produit financier comme étant respectueux de l’environnement afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu alors qu’en réalité, les normes environnementales de base n’ont pas été respectées. À l’heure actuelle, seuls quelques États membres disposent de systèmes de label. Les systèmes de label en vigueur reposent sur différents systèmes de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Étant donné les engagements politiques pris au titre de l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il est probable que de plus en plus d’États membres mettront en place des systèmes de label ou imposeront d’autres exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne la promotion de produits financiers ou d’obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental. En pareils cas, les États membres utiliseraient leurs propres systèmes de classification nationaux aux fins de déterminer les investissements qui peuvent être considérés comme étant durables. Si ces systèmes de label ou exigences nationaux utilisaient des critères différents pour déterminer les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental, les investisseurs seraient découragés d’investir par-delà les frontières, faute de pouvoir comparer aisément différentes possibilités d’investissement. En outre, les opérateurs économiques désireux d’attirer des investissements de toute l’Union devraient satisfaire aux divers critères de différents États membres pour que leurs activités puissent être considérées comme durables sur le plan environnemental. L’absence de critères uniformes alourdirait dès lors les coûts et dissuaderait notablement les opérateurs économiques d’accéder aux marchés des capitaux transfrontaliers à des fins d’investissement durable.

(12)

Afin de lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la levée de fonds pour des projets en matière de durabilité et de prévenir l’apparition future d’obstacles à ces projets, il convient d’harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Avec cette harmonisation, les opérateurs économiques pourraient plus facilement lever des fonds par-delà les frontières pour financer leurs activités durables sur le plan environnemental, puisque leurs activités économiques pourraient être comparées à l’aune de critères uniformes en vue d’une éventuelle sélection comme actifs sous-jacents à des investissements durables sur le plan environnemental. Une telle harmonisation faciliterait, dès lors, les investissements durables transfrontaliers dans l’Union.

(13)

Si les acteurs des marchés financiers n’expliquent pas aux investisseurs de quelle manière les activités dans lesquelles ils investissent concourent à la réalisation d’objectifs environnementaux, ou si les acteurs des marchés financiers utilisent dans leurs explications des concepts différents pour déterminer ce qui constitue une activité économique «durable sur le plan environnemental», les investisseurs estimeront que vérifier et comparer des produits financiers différents est excessivement contraignant. Il est établi que de telles pratiques découragent les investisseurs d’investir dans des produits financiers durables sur le plan environnemental. En outre, le manque de confiance des investisseurs a des conséquences néfastes majeures pour le marché des investissements durables. Il a également été démontré que les règles nationales et les initiatives fondées sur le marché qui ont été adoptées pour remédier à ce problème à l’intérieur des frontières nationales conduisent à une fragmentation du marché intérieur. Si les acteurs des marchés financiers indiquent de quelle manière et dans quelle mesure les produits financiers qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental investissent dans des activités qui satisfont aux critères d’une activité économique durable sur le plan environnemental au titre du présent règlement, et si les acteurs des marchés financiers utilisent pour ce faire des critères communs dans l’ensemble de l’Union, les investisseurs pourraient plus facilement comparer les possibilités d’investissements par-delà les frontières et les entreprises bénéficiaires des investissements seraient incitées à rendre leurs modèles commerciaux plus durables sur le plan environnemental. En outre, les investisseurs seraient plus confiants pour investir dans des produits financiers durables sur le plan environnemental dans l’ensemble de l’Union, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

(14)

Pour lever les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et prévenir l’apparition de tels obstacles à l’avenir, les États membres et l’Union devraient être tenus d’utiliser un concept commun d’investissement durable sur le plan environnemental lorsqu’ils introduisent des exigences au niveau national et au niveau de l’Union que les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs devront respecter pour labelliser des produits financiers ou des obligations d’entreprise commercialisés comme étant durables sur le plan environnemental. Afin d’éviter que le marché ne soit fragmenté et que les intérêts des consommateurs et des investisseurs ne soient lésés du fait d’interprétations divergentes de ce qui constitue une activité économique durable sur le plan environnemental, les exigences nationales auxquelles les acteurs des marchés financiers ou les émetteurs doivent se conformer afin de commercialiser des produits financiers ou des obligations d’entreprise comme étant durables sur le plan environnemental devraient s’appuyer sur les critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques. Ces acteurs des marchés financiers et émetteurs comprennent les acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers durables sur le plan environnemental et des sociétés non financières émettrices d’obligations d’entreprise durables sur le plan environnemental.

(15)

L’établissement de critères de durabilité environnementale des activités économiques peut encourager les opérateurs économiques qui ne sont pas couverts par le présent règlement, à publier et à communiquer, à titre volontaire, des informations sur leur site internet concernant leurs activités économiques durables sur le plan environnemental. Non seulement ces informations aideront les acteurs des marchés financiers et les autres intervenants concernés présents sur ces marchés à identifier facilement les opérateurs économiques qui exercent des activités économiques durables sur le plan environnemental, mais elles permettront aussi à ces opérateurs économiques de lever plus facilement des fonds pour financer leurs activités durables sur le plan environnemental.

(16)

Une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental au niveau de l’Union devrait permettre l’élaboration de futures politiques de l’Union en faveur du financement durable, notamment de normes européennes en matière de produits financiers durables sur le plan environnemental et, à terme, la création de labels qui attestent formellement le respect de ces normes dans l’ensemble de l’Union. Elle pourrait également servir de base à d’autres mesures économiques et réglementaires. Des exigences juridiques uniformes permettant de déterminer le degré de durabilité environnementale des investissements, sur la base de critères uniformes de durabilité environnementale des activités économiques, sont nécessaires pour servir de référence au futur droit de l’Union visant à faciliter la réorientation des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental.

(17)

Dans le cadre de la réalisation des ODD dans l’Union, des choix politiques tels que la création d’un Fonds européen pour les investissements stratégiques ont contribué efficacement à réorienter l’investissement privé vers les investissements durables parallèlement aux dépenses publiques. Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (5) définit un objectif d’investissements climatiques de 40 % pour les projets d’infrastructures et d’innovation menés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Les initiatives analogues que l’Union prendra pour mobiliser des investissements qui poursuivent des objectifs liés au climat ou d’autres objectifs environnementaux pourraient reposer sur des critères communs permettant de déterminer si des activités économiques peuvent être considérées comme durables, y compris leur incidence sur l’environnement.

(18)

Afin de préserver les intérêts des investisseurs, les gestionnaires de fonds et les investisseurs institutionnels qui mettent à disposition des produits financiers devraient indiquer de quelle manière et dans quelle mesure ils utilisent les critères de durabilité environnementale des activités économiques pour déterminer la durabilité environnementale de leurs investissements. Les informations publiées devraient permettre aux investisseurs de connaître la part des investissements sous-jacents au produit financier effectués dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en pourcentage de l’ensemble des investissements sous-jacents audit produit financier, permettant ainsi aux investisseurs de connaître le degré de durabilité environnementale de l’investissement. Lorsque les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, les informations à publier devraient préciser le ou les objectifs environnementaux auxquels contribue l’investissement sous-jacent au produit financier, et de quelle manière et dans quelle mesure les investissements sous-jacents au produit financier financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, et devraient comprendre des précisions concernant les proportions respectives des activités habilitantes et transitoires. La Commission devrait préciser les informations à publier à cet égard. Ces informations devraient permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier facilement le respect de cette obligation d’information, et de faire respecter cette obligation conformément au droit national applicable. Lorsque les acteurs des marchés financiers ne tiennent pas compte des critères en matière d’investissements durables sur le plan environnemental, ils devraient fournir une déclaration à cet égard. Afin d’éviter que cette obligation d’information ne soit contournée, il convient qu’elle s’applique également aux produits financiers commercialisés comme promouvant des caractéristiques environnementales, y compris les produits financiers dont l’objectif est la protection de l’environnement au sens large.

(19)

Les obligations d’information prévues par le présent règlement complètent les règles concernant la publication d’informations en matière de durabilité fixées dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6). En vue d’accroître la transparence et afin que les acteurs des marchés financiers donnent aux investisseurs finaux un point de comparaison objectif en ce qui concerne la part des investissements qui financent des activités économiques durables sur le plan environnemental, le présent règlement complète les règles sur la transparence dans les informations précontractuelles publiées et dans les rapports périodiques fixées dans le règlement (UE) 2019/2088. La définition de l’«investissement durable» qui figure dans le règlement (UE) 2019/2088 inclut les investissements dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental, lequel devrait notamment comprendre des investissements dans des «activités économiques durables sur le plan environnemental» au sens du présent règlement. De plus, le règlement (UE) 2019/2088 ne considère un investissement comme étant un investissement durable que s’il ne cause pas de préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux ou sociaux tels qu’ils sont énoncés dans ledit règlement.

(20)

Afin de garantir la fiabilité, la cohérence et la comparabilité de la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, il convient que les informations publiées en vertu du présent règlement utilisent des indicateurs de durabilité existants dans la mesure du possible, comme cela est proposé par le Parlement européen dans sa résolution du 29 mai 2018 sur la finance durable (7). Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient, dans la mesure du possible, être fondés sur les indicateurs en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088.

(21)

En ce qui concerne les activités économiques exercées par des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations au titre du présent règlement, il pourrait exister des cas exceptionnels dans lesquels des acteurs des marchés financiers ne peuvent pas raisonnablement obtenir les informations pertinentes pour déterminer de manière fiable le degré d’alignement sur les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. Dans ces cas exceptionnels, et uniquement en ce qui concerne les activités économiques pour lesquelles des informations complètes et fiables n’ont pas pu être obtenues en temps utile, les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir procéder à des évaluations et estimations complémentaires en s’appuyant sur des informations provenant d’autres sources. Ces évaluations et estimations ne devraient suppléer que des parties limitées et spécifiques des éléments de données souhaités et ne donner lieu qu’à des conclusions prudentes. Afin de garantir que les informations à communiquer aux investisseurs sont claires et non trompeuses, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer clairement les fondements de leurs conclusions ainsi que les raisons les ayant amenés à procéder à ces évaluations et estimations complémentaires aux fins de la communication d’informations aux investisseurs finaux.

(22)

Dans sa communication du 20 juin 2019 intitulée «Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat», la Commission recommande à certaines grandes entreprises de rendre compte de certains indicateurs clés de performance (ICP) en rapport avec le climat, qui sont basés sur le cadre établi par le présent règlement. En particulier, les informations relatives à la part du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement (CapEx) ou des dépenses d’exploitation (OpEx) de ces grandes sociétés non financières, qui est associée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que les ICP adaptés aux grandes sociétés financières, sont utiles aux investisseurs qui s’intéressent aux entreprises dont les produits et les services contribuent de manière substantielle à l’un des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement. Il convient donc d’exiger la publication annuelle de ces ICP par ces grandes sociétés, et de définir plus précisément cette exigence dans des actes délégués, en particulier en ce qui concerne les grandes sociétés financières. Bien que l’extension de cette exigence aux sociétés plus petites risque de représenter une charge disproportionnée pour elles, les sociétés plus petites peuvent décider, à titre volontaire, de publier ces informations.

(23)

Afin de déterminer si une activité économique donnée est durable sur le plan environnemental, il y a lieu d’établir une liste exhaustive d’objectifs environnementaux. Les six objectifs environnementaux qui devraient être couverts par le présent règlement sont: l’atténuation du changement climatique; l’adaptation au changement climatique; l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et le contrôle de la pollution; et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

(24)

Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en évitant ou en réduisant ces émissions ou en renforçant les absorptions de gaz à effet de serre. Cette activité économique devrait être compatible avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures. Cet objectif environnemental devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

Une activité économique qui poursuit l’objectif environnemental d’adaptation au changement climatique devrait contribuer de manière substantielle à la réduction ou à la prévention des incidences négatives du climat actuel ou de son évolution future ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité même ou sur la population, la nature ou les biens. Il convient d’interpréter cet objectif environnemental conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et au Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

(26)

Il convient d’interpréter l’objectif environnemental d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et les directives 2000/60/CE (10), 2006/7/CE (11), 2006/118/CE (12), 2008/56/CE (13) et 2008/105/CE (14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 91/271/CEE (15), 91/676/CEE (16) et 98/83/CE (17) du Conseil et la décision (UE) 2017/848 de la Commission (18), ainsi qu’à la communication de la Commission du 18 juillet 2007 intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne», à celle du 14 novembre 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», et à celle du 11 mars 2019 intitulée «Approche stratégique de l’Union européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement».

(27)

L’objectif environnemental de la transition vers une économie circulaire devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union dans le domaine de l’économie circulaire, des déchets et des produits chimiques, notamment les règlements (CE) no 1013/2006 (19), (CE) no 1907/2006 (20) et (UE) 2019/1021 (21) du Parlement européen et du Conseil et les directives 94/62/CE (22), 2000/53/CE (23), 2006/66/CE (24), 2008/98/CE (25), 2010/75/UE (26), 2011/65/UE (27), 2012/19/UE (28), (UE) 2019/883 (29) et (UE) 2019/904 (30) du Parlement européen et du Conseil, la directive 1999/31/CE du Conseil (31) , le règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission (32) et les décisions 2000/532/CE (33) et 2014/955/UE (34) de la Commission, ainsi qu’à la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» et à celle du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire».

(28)

Une activité économique peut contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire par différents moyens. Elle peut par exemple augmenter la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité et la réutilisabilité des produits, ou peut réduire l’utilisation des ressources par la conception et le choix des matériaux, en facilitant la réaffectation, le désassemblage et le démontage dans le secteur du bâtiment et de la construction, en particulier pour réduire l’utilisation de matériaux de construction et en promouvoir la réutilisation. Elle peut également contribuer de manière substantielle à l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire en développant des modèles commerciaux fondés sur les «produits en tant que services» et des chaînes de valeur circulaires, dans l’objectif de conserver le plus haut niveau d’utilité et de valeur des produits, des composants et des matériaux aussi longtemps que possible. Toute réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long du cycle de vie, y compris en les remplaçant par des substituts plus sûrs, devrait au minimum être en conformité avec le droit de l’Union. Une activité économique peut aussi contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de transition vers une économie circulaire en réduisant la production de déchets alimentaires liés à la production, la transformation, la fabrication ou la distribution alimentaire.

(29)

L’objectif environnemental de prévention et de réduction de la pollution devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment aux directives 2000/60/CE, 2004/35/CE (35), 2004/107/CE (36), 2006/118/CE, 2008/50/CE (37), 2008/105/CE, 2010/75/UE, (UE) 2016/802 (38) et (UE) 2016/2284 (39) du Parlement européen et du Conseil.

(30)

L’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes devrait être interprété conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (UE) no 995/2010 (40), (UE) no 511/2014 (41) et (UE) no 1143/2014 (42) du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (43), le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (44), les directives 91/676/CEE et 92/43/CEE (45) du Conseil, ainsi qu’à la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)», à celle du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l’UE à l’horizon 2020», à celle du 6 mai 2013 intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe», à celle du 26 février 2016 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages» et à celle du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l'action de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète».

(31)

Une activité économique peut contribuer de manière substantielle à la réalisation de l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes par différents moyens, y compris par la protection, la conservation ou la restauration de la biodiversité et des écosystèmes et, par là, en valorisant les services écosystémiques. De tels services sont regroupés en quatre catégories, à savoir les services d’approvisionnement, comme l’approvisionnement en aliments et en eau; les services de régulation, comme le contrôle climatique et la lutte contre les maladies; les services de support, comme les cycles de nutriments et la production d’oxygène; et les services culturels, comme les avantages spirituels et récréatifs.

(32)

Aux fins du présent règlement, le terme «gestion durable des forêts» devrait s’entendre comme tenant compte des pratiques et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats, en tenant compte de la gérance et de l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes, comme indiqué dans la résolution H 1 de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe des 16 et 17 juin 1993 à Helsinki sur les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe et comme tenant compte des règlements (UE) no 995/2010 et (UE) 2018/841 (46) du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (47) et de la communication de la Commission du 20 septembre 2013 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier.

(33)

Aux fins du présent règlement, le terme «efficacité énergétique» est utilisé au sens large et devrait s’entendre comme tenant compte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (48) et les directives 2012/27/UE (49) et (UE) 2018/844 (50) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (51).

(34)

Il y a lieu d’établir, pour chaque objectif environnemental, des critères uniformes qui permettent de déterminer si des activités économiques contribuent de manière substantielle à la réalisation de l’objectif concerné. Ces critères uniformes devraient notamment retenir comme élément l’absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement. Le but est d’éviter que des investissements ne soient considérés comme durables sur le plan environnemental dans les cas où les activités économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif environnemental. Il convient que ces critères tiennent compte du cycle de vie des produits et des services fournis par cette activité économique, outre l’impact environnemental de l’activité économique même, y compris en tenant en compte des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, en examinant en particulier leur production, l’utilisation et la fin de vie des produits.

(35)

Compte tenu de l’engagement conjoint du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de mettre en œuvre les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux pour soutenir une croissance durable et inclusive, et reconnaissant l’importance que revêtent des normes et droits internationaux minimaux pour les personnes et dans le cadre du travail, le respect de garanties minimales devrait être une condition pour pouvoir considérer une activité économique comme durable sur le plan environnemental. C’est pourquoi une activité économique ne devrait pouvoir être considérée comme durable sur le plan environnemental que lorsqu’elle est exercée dans le cadre des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris de la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, des huit conventions fondamentales de l’OIT et de la Charte internationale des droits de l’homme. Les conventions fondamentales de l’OIT définissent des droits humains et des droits des travailleurs que les entreprises devraient respecter. Plusieurs de ces normes internationales sont consacrées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de non-discrimination. Ces garanties minimales sont sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’exigences plus strictes en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité sociale énoncées dans le droit de l’Union. Lorsqu’elles se conforment à ces garanties minimales, les entreprises devraient respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» visé au règlement (UE) 2019/2088 et prendre en compte les normes techniques de réglementation adoptées conformément audit règlement qui précisent davantage ce principe.

(36)

En vue d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/2088, il convient que le présent règlement modifie le règlement (UE) 2019/2088 afin de donner mandat aux autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010 (52), (UE) no 1094/2010 (53) et (UE) no 1095/2010 (54) du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées «autorités européennes de surveillance») d’élaborer conjointement des normes techniques de réglementation aux fins de détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Ces normes techniques de réglementation devraient être cohérentes avec le contenu, les méthodes et la présentation des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées dans le règlement (UE) 2019/2088. Il convient également qu’elles soient cohérentes avec les principes consacrés par le socle européen des droits sociaux, aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les huit conventions fondamentales de l’OIT et la Charte internationale des droits de l’homme.

(37)

Le règlement (UE) 2019/2088 devrait en outre être modifié afin de donner mandat aux autorités européennes de surveillance de développer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour compléter les règles de transparence sur la promotion des caractéristiques environnementales et des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations pré-contractuelles publiées et les rapports périodiques.

(38)

Eu égard aux détails techniques spécifiques nécessaires pour évaluer l’impact environnemental d’une activité économique et à l’évolution rapide de la science et de la technologie, les critères de durabilité environnementale des activités économiques devraient être régulièrement adaptés pour refléter ces évolutions. Pour que les critères soient à jour, sur la base de données scientifiques et de contributions d’experts ainsi que de parties prenantes concernées, les conditions de «contribution substantielle» et de «préjudice important» devraient être définies plus précisément pour les différentes activités économiques et être actualisées régulièrement. À cet effet, la Commission devrait établir, sur la base de la contribution technique d’une plateforme multipartite sur la finance durable, des critères d’examen technique détaillés et calibrés pour les différentes activités économiques.

(39)

Certaines activités économiques ont une incidence négative sur l’environnement, et réduire cette incidence négative peut constituer une contribution substantielle à un ou plusieurs objectifs environnementaux. Pour ces activités économiques, il convient d’établir des critères d’examen technique qui requièrent une amélioration sensible de la performance environnementale par rapport, notamment, à la moyenne du secteur, en évitant, dans le même temps, des effets de verrouillage néfastes pour l’environnement, y compris des effets de verrouillage dans un processus à forte intensité en carbone, au cours de la durée de vie économique de l’activité économique financée. Ces critères devraient également tenir compte de l’incidence à long terme de chaque activité économique.

(40)

Une activité économique ne devrait pas être considérée comme durable sur le plan environnemental si ses avantages ne l’emportent pas sur les dommages qu’elle cause à l’environnement. Les critères d’examen technique devraient définir les exigences minimales nécessaires pour éviter un préjudice important à d’autres objectifs, notamment en s’appuyant sur toute exigence minimale fixée en application du droit de l’Union. Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles, soient élaborés en tenant compte de considérations liées au cycle de vie, notamment des analyses existantes du cycle de vie, et soient actualisés régulièrement. Lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, le principe de précaution devrait s’appliquer, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(41)

Lors de l’établissement et de l’actualisation des critères d’examen technique applicables à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique, la Commission devrait tenir compte de la nécessaire transition en cours vers une économie neutre pour le climat et l’encourager, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement. En plus de l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et d’une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà sobres en carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Ces activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si leurs émissions de gaz à effet de serre sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie, si elles n’entravent pas le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et si elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Les critères d’examen technique applicables à ces activités économiques transitoires devraient garantir que ces activités de transition ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique et ils devraient être ajustés en conséquence à intervalles réguliers.

(42)

Une activité économique devrait être considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le présent règlement lorsqu’elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Ces activités habilitantes ne devraient pas entraîner un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs, et devraient avoir un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

(43)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) no 1221/2009 (55) et (CE) no 66/2010 (56) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la recommandation 2013/179/UE de la Commission (57) et la communication de la Commission du 16 juillet 2018«relative à des marchés publics pour un environnement meilleur». Pour éviter des incohérences inutiles avec des classifications d’activités économiques déjà établies à d’autres fins, la Commission devrait également prendre en considération les classifications statistiques relatives au secteur des biens et services environnementaux, à savoir la classification des activités et dépenses de protection de l’environnement (CEPA) et la classification des activités de gestion des ressources (CReMA) du règlement (UE) no 538/2014 du Parlement européen et du Conseil (58). Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait prendre en considération les indicateurs environnementaux et les cadres d’établissement de rapports existants, mis au point, entre autres, par la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement, et des normes internationales existantes, telles que celles mises au point, entre autres, par l’OCDE.

(44)

Lorsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait également prendre en considération les spécificités du secteur des infrastructures, et devrait tenir compte des externalités environnementales, sociales et économiques dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices. À cet égard, la Commission devrait tenir compte des dispositions législatives pertinentes du droit de l’Union, notamment des directives 2001/42/CE (59), 2011/92/UE (60), 2014/23/UE (61), 2014/24/UE (62) et 2014/25/UE (63) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des méthodes actuelles, et des travaux d’organisations internationales telles que l’OCDE. Dans ce contexte, les critères d’examen technique devraient promouvoir des cadres de gouvernance appropriés intégrant, à tous les stades du cycle de vie d’un projet, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

(45)

Les critères d’examen technique devraient garantir que les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental et bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à un ou plusieurs objectifs environnementaux définis dans le présent règlement. Ces critères devraient tenir compte du fait que le potentiel de contribution à ces objectifs environnementaux peut varier d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein de chaque secteur, ces critères ne devraient pas désavantager injustement une activité économique par rapport à une autre si elle contribue dans la même mesure que cette dernière à la réalisation des objectifs environnementaux.

(46)

Au moment d’établir et d’actualiser les critères d’examen technique applicables aux activités durables sur le plan environnemental, la Commission devrait apprécier si l’établissement de ces critères ne risque pas de conduire à l’échouement de certains actifs ou de créer des incitations contradictoires, ou d’avoir une quelconque autre incidence négative sur les marchés financiers.

(47)

Pour que les opérateurs économiques n’aient pas à supporter des coûts de conformité excessifs, la Commission devrait établir des critères d’examen technique qui garantissent une sécurité juridique suffisante et qui soient aisément applicables et vérifiables dans la limite de coûts de mise en conformité raisonnables, évitant ainsi des charges administratives inutiles. Les critères d’examen technique pourraient exiger la réalisation d’une analyse du cycle de vie lorsque cela est suffisamment pratique et nécessaire.

(48)

Pour que les investissements soient réorientés vers les activités économiques qui ont l’incidence positive la plus grande sur la réalisation des objectifs environnementaux, la Commission devrait établir en priorité des critères d’examen technique pour les activités économiques qui contribuent potentiellement le plus aux objectifs environnementaux.

(49)

Il convient de définir des critères d’examen technique appropriés pour le secteur des transports, y compris pour les actifs mobiles. Ces critères d’examen technique devraient tenir compte du fait que le secteur des transports, en ce compris le transport maritime international, représente près de 26 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. Comme indiqué dans le plan d’action sur le financement de la croissance durable, le secteur des transports représente environ 30 % des investissements annuels supplémentaires nécessaires au développement durable dans l’Union, par exemple pour généraliser l’électrification ou soutenir le passage à des modes de transport plus propres, grâce à des incitations en faveur du transfert modal et d’une meilleure gestion du trafic.

(50)

Lors de l’élaboration des critères d’examen technique, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées conformément au programme pour une meilleure réglementation. Il convient que le processus d’établissement et d’actualisation des critères d’examen technique fasse intervenir les parties prenantes concernées et s’appuie sur les conseils d’experts possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines concernés. À cette fin, la Commission devrait créer une plateforme sur la finance durable (ci-après dénommée «plateforme»). La plateforme devrait être composée d’experts représentant tant le secteur public que le secteur privé. Les experts du secteur public devraient inclure des représentants de l’Agence européenne pour l’environnement, des autorités européennes de surveillance, de la Banque européenne d’investissement et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les experts du secteur privé devraient inclure des représentants des acteurs et secteurs d’activité des marchés financiers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés, et des personnes ayant acquis une expertise en matière de comptabilité et d’établissement de rapports. La plateforme devrait aussi inclure des experts représentant la société civile, y compris des experts ayant acquis une expertise dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales, du travail et de la gouvernance. S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne répond pas aux critères d’examen technique, ou pour laquelle de tels critères n’existent pas encore, les acteurs des marchés financiers devraient être encouragés à en informer la Commission afin de l’aider à évaluer l’opportunité de compléter ou d’actualiser les critères d’examen technique.

(51)

La plateforme devrait être constituée dans le respect des règles horizontales applicables à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, y compris en ce qui concerne le processus de sélection. Celui-ci devrait avoir pour objet d’assurer un niveau élevé d’expertise, un équilibre géographique, un équilibre entre les hommes et les femmes, ainsi qu’une représentation équilibrée du savoir-faire pertinent, compte tenu des tâches spécifiques de la plateforme. Lors du processus de sélection, il convient que la Commission procède à une évaluation, conformément à ces règles horizontales, pour déterminer la présence éventuelle de conflits d’intérêts, et qu’elle prenne les mesures appropriées pour les résoudre.

(52)

La plateforme devrait conseiller la Commission en ce qui concerne la mise au point, l’analyse et le réexamen des critères d’examen technique, et notamment l’incidence potentielle de ces critères sur la valorisation d’actifs qui peuvent être considérés comme des actifs durables sur le plan environnemental dans le cadre de pratiques de marché existantes. La plateforme devrait aussi conseiller la Commission sur la question de savoir si ces critères peuvent se prêter à d’autres utilisations dans le cadre de futures initiatives politiques de l’Union visant à promouvoir l’investissement durable et sur le rôle éventuel de la comptabilité intégrant la durabilité et des normes de déclaration en matière de durabilité pour favoriser l’application des critères d’examen technique. La plateforme devrait conseiller la Commission sur le développement de mesures ultérieures visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données en tenant compte de l’objectif consistant à éviter une charge administrative inutile, à faire face à d’autres objectifs liés à la durabilité, notamment des objectifs sociaux, et à traiter le fonctionnement des garanties minimales et la nécessité éventuelle de les compléter.

(53)

La Commission devrait maintenir en activité le groupe d’experts des États membres sur la finance durable et lui donner un statut officiel. Ce groupe d’experts sera notamment chargé de conseiller la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur l’approche adoptée par la plateforme pour l’élaboration de ces critères. À cette fin, la Commission devrait maintenir les États membres informés en organisant régulièrement des réunions du groupe d’experts des États membres sur la finance durable.

(54)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, et notamment de définir et d’actualiser, pour différentes activités économiques, des critères d’examen technique détaillés et calibrés permettant de déterminer ce qui constitue une «contribution substantielle» ou ce qui cause un «préjudice important» aux objectifs environnementaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à fournir pour respecter les obligations d’information en application du présent règlement, et en ce qui concerne les critères d’examen technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme et du groupe d’experts des États membres sur la finance durable, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (64). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(55)

Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans le règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir un suivi méthodique et efficace du respect du présent règlement par les acteurs des marchés financiers, les États membres devraient s’appuyer sur les autorités compétentes désignées conformément au règlement (UE) 2019/2088. Afin de faire respecter le présent règlement, les États membres devraient en outre établir des règles en matière de mesures et de sanctions, qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités nationales compétentes et les autorités européennes de surveillance devraient exercer les pouvoirs d’intervention sur les produits définis dans les règlements (UE) no 600/2014 (65), (UE) no 1286/2014 (66) et (UE) 2019/1238 (67) du Parlement européen et du Conseil, également en ce qui concerne les ventes abusives ou la divulgation trompeuse d’informations en matière de durabilité, y compris les informations requises au titre du présent règlement.

(56)

Afin que le travail et les réunions soient organisés de manière efficace et durable, au niveau tant de la plateforme que du groupe d’experts des États membres sur la finance durable, et afin de permettre une large participation et une interaction efficace au sein des groupes et de leurs sous-groupes, de la Commission et des parties prenantes, il convient d’envisager, le cas échéant, un recours accru à des technologies numériques, y compris virtuelles.

(57)

Afin que les acteurs concernés aient suffisamment de temps pour se familiariser avec les critères permettant de considérer des activités économiques comme étant durables sur le plan environnemental qui sont définis dans le présent règlement et pour se préparer à les appliquer, les obligations énoncées dans le présent règlement devraient commencer à s’appliquer, pour chaque objectif environnemental, douze mois après l’établissement des critères d’examen technique concernés.

(58)

La disposition du présent règlement faisant référence à des régimes d’incitations fiscales fondés sur des certifications qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membre en matière de dispositions fiscales, telles qu’elles sont définies par les traités.

(59)

L’application du présent règlement devrait être réexaminée à intervalles réguliers, afin d’évaluer, entre autres, les progrès réalisés en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental; la nécessité éventuelle de réviser et de compléter ces critères pour déterminer si une activité économique peut être considérée comme étant durable sur le plan environnemental; l’efficacité du système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental pour la réorientation des investissements privés vers ces activités durables, et en particulier en ce qui concerne le flux de capitaux vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques; et la poursuite du développement de ce système de classification, y compris par l’extension de son champ d’application au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental, en vue de couvrir des activités qui causent un préjudice important à l’environnement, ainsi qu’à d’autres objectifs en matière de durabilité, notamment des objectifs sociaux.

(60)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’introduire au niveau de l’Union des critères uniformes pour les activités économiques durables sur le plan environnemental, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

N. BRNJAC

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL CHAPITRE II ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DURABLES SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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