+CHAPITRE IX Dispositions relatives à des situations particulières de traitement
---+Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information
------+Article 85 1.
------+Article 85 2.
------+Article 85 3.
---+Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels
---+Article 87 Traitement du numéro d'identification national
---+Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail
------+Article 88 1.
------+Article 88 2.
------+Article 88 3.
---+Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
------+Article 89 1.
------+Article 89 2.
------+Article 89 3.
------+Article 89 4.
---+Article 90 Obligations de secret
------+Article 90 1.
------+Article 90 2.
---+Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données
------+Article 91 1.
------+Article 91 2.

CHAPITRE IX Dispositions relatives à des situations particulières de traitement

CHAPITRE IX Dispositions relatives à des situations particulières de traitement

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 85 Traitement et liberté d'expression et d'information -
Article 86 Traitement et accès du public aux documents officiels

Article 86

Traitement et accès du public aux documents officiels

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

Article 87 Traitement du numéro d'identification national

Article 87

Traitement du numéro d'identification national

Les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques du traitement d'un numéro d'identification national ou de tout autre identifiant d'application générale. Dans ce cas, le numéro d'identification national ou tout autre identifiant d'application générale n'est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu du présent règlement.

Article 88 Traitement de données dans le cadre des relations de travail -
Article 89 Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques -
Article 90 Obligations de secret -
Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence