+Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
---+Article 32 1.
---+Article 32 2.
---+Article 32 3.
---+Article 32 4.
---+Article 32 5.
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Article 32 Prescription en matière d’imposition de sanctions
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 32 1.
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Les pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 30 et 31 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
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Article 32 2.
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La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
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Article 32 3.
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La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a)
les demandes de renseignements de la Commission;
b)
les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents;
c)
l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20.
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Article 32 4.
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La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
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Article 32 5.
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La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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